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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/05104

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/05104

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05104 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72X Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00789 APPELANTE Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968 substitué par Me Laetitia BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 CPAM [Localité 1] - [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] d'un jugement rendu le 18 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG22-789) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [R][Z] a été affiliée au régime général de la sécurité sociale pour son activité salariée de médecin et dépendait de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») au regard du lieu de son domicile.

A la rupture de son contrat de travail, le 3 septembre 2019, Mme [Z] a sollicité auprès de la Caisse le versement des indemnités journalières de l'assurance maternité pour la période du 22 au 27 juin 2021 correspondant à son repos supplémentaire ainsi que pour la période du 28 juin au 17 octobre 2021 correspondant à son congé légal maternité.

Le 23 juin 2022, le pôle emploi a notifié à Mme [Z] son refus de versement de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi aux motifs que son éventuelle indemnisation à ce titre ne relevait pas de sa compétence mais de celle de son ancien employeur, le centre hospitalier de [Localité 2], qui relevait du secteur public.

Mme [R] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') laquelle, lors de sa séance tenue le 8 juillet 2022, a rejeté sa demande au motif que même si au cours du délai de un an prévu à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale elle avait perçu une allocation chômage, cela ne lui avait pas ouvert de nouveaux droits aux indemnités journalières, seule la reprise d'une activité salariée pouvant le permettre.

Notification de cette décision a été faite à l'intéressée le 21 juillet 2022 qui la contestait devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry.

Par ordonnance du 9 janvier 2023 le président de la formation du jugement a ordonné l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, à la suite de laquelle il a, par jugement du 18 mai 2023 : - déclaré le recours formé par Mme [R] [Z] recevable, - mis hors de cause le Pôle Emploi, - débouté Mme [R] [Z] de ses demandes, - condamné Mme [R] [Z] aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 23 mai 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

Entre temps, par conclusions établies le 23 novembre 2023, Mme [Z] a indiqué à la cour se désister de son appel à l'égard du Pôle emploi, lequel, par conclusions communiquées le même jour par RPVA, a accepté ce désistement sans présenter de demandes reconventionnelles.

Mme [Z], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, - annuler le jugement n°RG 22/00789 du 18 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, - enjoindre à la C.P.A.M. de [Localité 1] à lui payer ses indemnités journalières au titre de son repos supplémentaire du 22 juin au 27 juin 2021 et son congé légal de maternité du 28 juin au 17 octobre 2021, - condamner la C.P.A.M de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer Mme [R] [Z] mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, - débouter Mme [R] [Z] de toutes ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.