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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/03608

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/03608

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03608 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Mai 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWA5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00460 APPELANT Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : G0744 substitué par Me Paul LEPOIVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 708 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [E] d'un jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 19- 00460) dans un litige l'opposant à la société S.A.S. [1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [T] [E] était salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 10 décembre 2012 en qualité de conducteur lorsque, au cours d'une livraison de marchandises, le 28 septembre 2015, il a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident.

La déclaration d'accident du travail établie par celui-ci et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») rapportait les faits suivants : « le salarié voulait ouvrir une paroi ; alors qu'il tentait de soulever la paroi qui était collée par la glace, M. [E] aurait ressenti une douleur au bas dus dos ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : lésions ».

Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2015 faisait mention d'une « lombalgie ».

Il sera suivi, le 11 décembre 2015, d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion à savoir « une hernie discale L5-S1 » que le médecin-conseil a considéré en lien avec l'accident du travail.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [E] par une décision du 6 octobre 2015, reçue par l'employeur le 8 octobre suivant puis, après avis de son médecin-conseil, elle l'a informée que l'état de santé de son salarié était considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2017.

Constatant qu'il subsistait à cette date des séquelles de l'accident consistant en « une gêne importante associée à un retentissement douloureux majeur », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, par décision du 20 février 2016, a reconnu à M. [E] un taux d'incapacité permanente de 20 %.

M. [E] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 décembre 2017.

Il a bénéficié d'une indemnité temporaire d'inaptitude du 7 novembre au 6 décembre 2017.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi d'une contestation par l'employeur qui considérait le taux attribué à son salarié surévalué, a limité le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 15% dans les rapports caisse/employeur.

C'est dans ce contexte que M. [E] a, par courrier du 14 décembre 2018, demandé à la Caisse de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2015.

La Société n'ayant pas souhaité s'associer à la procédure, la Caisse a dressé un procès-verbal de carence à conciliation le 7 mai 2019.

M. [E] a alors porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, lequel, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a par jugement du 19 mai 2023 : - déclaré M. [T] [E] recevable en son action, - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné M. [T] [E] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [E] ne lui avait produit que des éléments relatifs aux circonstances de son accident ou aux conséquences de celui-ci sur son aptitude au travail ce qui ne permettait pas d'en déduire automatiquement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.