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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/01683

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/01683

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01683 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/00909 APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sophie DA FONSECA, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : A0779 INTIMEES CPAM 91 - [Localité 3] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 MAIRIE DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [T] d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/00909) dans un litige l'opposant à la mairie de Ballancourt-sur-Essonne et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [T] a été engagé par la mairie de [Localité 7] comme contractuel de droit privé suivant contrat de travail dit d'emploi d'avenir, à durée déterminée et à temps complet, en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment spécialité électricité, à compter du 17 mai 2016, pour trois années.

Le 20 septembre 2019, la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » de M. [T] inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».

M. [T] a été placé en arrêt de travail, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle porté après recours devant la commission médicale de recours amiable à 12 % au titre des séquelles.

Par requête du 23 septembre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une action aux fins d'expertise et provision en évoquant une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la Mairie de Ballancourt-sur-Essonne.

Le tribunal a, par jugement du 16 juin 2022: - déclaré recevable M. [Y] [T] en son recours. - débouté M. [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. - dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [Y] [T] aux dépens. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Le jugement a été notifié le 24 janvier 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 17 février 2023 aux fins d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes.

L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

M. [T] demande, au visa de ses conclusions n° 2, de : - infirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens.

Statuant à nouveau, - reconnaitre la faute inexcusable de la Mairie de [Localité 7], - ordonner une expertise médicale, - condamner la mairie de [Localité 7] à verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fasse l'avance de la provision à M. [T], à charge pour elle de se retourner contre la mairie de [Localité 7], - condamner la mairie de [Localité 7] aux frais d'expertise, - déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamner la mairie de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la mairie de [Localité 7] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la mairie de [Localité 7] demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, En conséquence, - débouter M. [T] et, en tant que de besoin, la Caisse, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la mairie de [Localité 7], A titre subsidiaire, - réduire la demande de provision formée par M. [T] à de plus justes proportions, - dire et juger que toute éventuelle provision devra être versée par la Caisse, - limiter l'action en récupération de la Caisse au titre de la majoration de la rente à une rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, - limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais d'expertise, - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, réduire son montant à de plus justes proportions. - débouter M. [T] et, en tant que de besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses conclusions complétées oralement, la Caisse demande de prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, la Caisse : - déclare s'en remettre à la cour sur le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d'être attribuée à M. [T] dans le cadre de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale. - émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article I-.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, dans la limite des préjudices habituellement alloués. - récupérera les montants auprès de la Mairie de [Localité 5] au titre de son action récursoire, - demande de ne pas inclure dans la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation, - s'oppose à une éventuelle demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le tribunal a retenu que M. [T] ne démontrait pas qu'il ait été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, s'agissant d'un poste d'employé de maintenance aux services généraux d'une commune avec une spécialité en électricité, pour des contrôles et une maintenance de premier niveau sans aucune référence par ailleurs à des travaux en hauteur ni preuve de ceux-ci, pas plus qu'un lien avec la maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale et un tel poste.