Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12

Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 21/00764

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
5 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 février 2017, la société a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement des sommes suivantes: 939,00 euros pour le personnel permanent, 20 342,00 euros pour le personnel intérimaire.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] d'un jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 18/00044) dans un litige l'opposant à la société [2].
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] recevable; DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] de sa demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017; CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] à payer à la société [2], pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 5 969 euros au titre de la FNAL.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00764 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAKX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 18/00044

APPELANTE

URSSAF 21 - COTE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [A] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] d'un jugement rendu le

20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 18/00044) dans un litige l'opposant à la société [2].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre du 9 août 2016, la société [2] (ci-après désignée 'la Société') a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement de sommes indûment payées du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015 suite au décompte des effectifs au titre de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) supplémentaire, de la réduction dite Fillon et de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA).

Le 8 février 2017, la société a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement des sommes suivantes :

- 939,00 euros pour le personnel permanent,

- 20 342,00 euros pour le personnel intérimaire.

Par courriers du 11 juillet 2017, l'URSSAF a informé la Société qu'elle faisait partiellement droit à la demande de remboursement. Elle a accordé un crédit pour la période du 9 février 2014 au 30 novembre 2015, mais a refusé de faire droit aux demandes liées à la réduction Fillon et à la loi TEPA.

La Société a formé des recours devant la commission de recours amiable (CRA), qui les a rejetés par décisions du 28 novembre 2017.

La Société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- prononcé la jonction des instances (l'une relative au personnel permanent de la Société, l'autre à son personnel temporaire),

- déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la Société au titre de la [3], de la réduction Fillon et de la déduction TEPA antérieures au 10 février 2014,

- condamné l'URSSAF à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes suivantes :

* 5.969,00 euros au titre de la [3],

* 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon,

* 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA,

- débouté la Société de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 11 décembre 2020 à l'URSSAF, qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2021 seulement en ce qu'il l'a condamnée :

à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de 5.969,00 euros au titre de la FNAL, de 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon et de 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA,

aux dépens.

Après la mise en état de l'affaire, les parties ont plaidé devant la cour le 2 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 juin suivant, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.

Par arrêt du 31 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour soumettre l'affaire à une nouvelle composition et fixé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 mai 2026 pour être plaidée.

L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°4 récapitulatives et responsives, demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle figurant dans la désignation des parties et la référence de l'affaire mentionnée à la première page du jugement rendu par le tribunal le

20 novembre 2020,

- dire recevable l'appel rectifié par l'URSSAF dans les présentes conclusions à l'encontre de la société [2],

- à défaut, dire recevable l'appel interjeté par l'URSSAF [D] pour avoir été introduit dans la forme et les délais requis par la loi à l'encontre d'une personne morale qui avait qualité de partie en première instance, et dire qu'une quelconque erreur dans la dénomination de la partie intimée n'est pas de nature à entacher la déclaration d'appel de nullité, dans la mesure où elle n'a causé aucun grief,

- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en remboursement de la Société au titre du FNAL, de la réduction Fillon et de la déduction TEPA pour la période antérieure au 10 février 2014, et débouté la Société de sa demande de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes suivantes de 4 833 euros au titre de la réduction Fillon et de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA,

- statuant à nouveau, confirmer les décisions de la CRA du 28 novembre 2017,

- débouter la Société de ses demandes,

- condamner la Société aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Société, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement du 20 novembre 2020,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner l'URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que l'appel de l'URSSAF est limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de 5.969,00 euros au titre de la FNAL, de

4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon et de 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, ainsi qu'aux dépens, et qu'à défaut d'appel incident, elle n'est saisie que de ces chefs.

Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 20 novembre 2020

Moyens des parties

L'URSSAF explique que le jugement du 20 novembre 2020 comporte une erreur en première page dans la désignation des parties ainsi que dans la référence de l'affaire puisqu'il y est fait mention de la société [4] au lieu de la société

[2], relevant que ces erreurs ne sont reproduites ni dans la motivation ni dans le dispositif.

La Société ne développe pas de moyen concernant cette demande.

Réponse de la cour

L'article 462 du code de procédure civile dispose

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Relève de ces dispositions l'erreur sur la désignation d'une partie (Soc., 27 février 1991, n°87-42-375).

En l'espèce, il est constant que la demande de remboursement a été présentée par la société [2] (pièce 1 de l'URSSAF et de la Société) et que c'est celle-ci qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, devenu tribunal judiciaire, par requêtes des 1er février 2018 (pièce 5 de la Société). Le litige oppose donc l'URSSAF et la société [2].

Le tribunal judiciaire d'Auxerre mentionne bien, tant dans la motivation que dans le dispositif de son jugement du 20 novembre 2020 déféré à la cour, la société

[2].

En revanche, dans le chapeau du jugement, en première page, il est indiqué :

dans la désignation des parties, « S.A.S.U [5] [Adresse 3] », en lieu et place de « S.A.S.U [5] [Adresse 4] »

dans la référence de l'affaire, « S.A.S.U [6] », en lieu et place de « S.A.S.U [1] ».

La demande de rectification des erreurs matérielles affectant le jugement formée par l'URSSAF est donc fondée et il y sera fait droit.

Sur la recevabilité de l'appel de l'URSSAF

Moyens des parties

La Société rappelle qu'en application des articles 547, 548 et 122 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance encourt l'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité d'une partie. Elle expose que l'instance devant la juridiction de première instance a été introduite par la société [2] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (siren [N° SIREN/SIRET 1]) et prétend que l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de la société [4] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (Siren [N° SIREN/SIRET 2]), ajoutant que le 17 janvier 2023 l'URSSAF a notifié des conclusions à la société [7], soit une autre personne morale, sise [Adresse 2] à [Localité 1] sans précision de son immatriculation au répertoire du commerce et des sociétés, seul élément permettant d'identifier une partie avec certitude. Le récépissé de la déclaration d'appel mentionne en qualité d'intimée une société [4] (ou 03) », or aucune société n'existe à ce nom. Elle estime que l'URSSAF n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur matérielle affectant le jugement ce alors qu'elle n'en a pas demandé la rectification au tribunal judiciaire d'Auxerre, « qui ne serait en tout état de cause pas de nature à purger le vice de forme de son acte d'appel ».

L'URSSAF explique qu'à la suite de la réception du jugement comportant les erreurs matérielles sus-évoquées, elle a interjeté appel en faisant référence à la société

[7] « 89 ou (03) » au lieu de la société [2], et soutient que lorsque l'erreur figurant dans la déclaration d'appel résulte d'une confusion née du jugement lui-même, comme en l'espèce, l'appelant peut rectifier celle-ci même après l'expiration du délai d'appel et cite un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 juin 2003 (n°01-10.079). Elle demande donc à la cour de constater qu'elle rectifie par ses conclusions sa déclaration d'appel initiale et interjette appel dans l'affaire l'opposant à la société [2].

L'URSSAF fait valoir par ailleurs que compte tenu de la rédaction de la déclaration d'appel qui fait référence au numéro d'inscription au répertoire général et au dispositif du jugement visant la société [2], il n'y a aucun doute sur la partie contre laquelle l'appel est dirigé. Elle allègue que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que ce soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 547 du même code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

L'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Ass.plén., 6 décembre 2004, n°03-11.053)

En effet, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834 ; 2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685).

En l'espèce, tel qu'indiqué supra, il est constant qu'étaient parties en première instance l'URSSAF et la société [2].

L'URSSAF a interjeté appel :

en mentionnant dans sa déclaration d'appel « dans l'affaire nous opposant à [4] (ou 03) [Adresse 6] », étant observé que cette adresse est l'ancienne adresse de la société [2], et que contrairement à ce que soutient la Société, l'URSSAF n'a pas mentionné le numéro d'identification de la société [4],

et en indiquant le numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général du tribunal, 18/00044, ainsi que les dispositions du jugement sur lequel elle interjetait appel : « condamne l'URSSAF [D] à rembourser à la SASU [1] (') ».

Il est donc manifeste, à la lecture de cette déclaration d'appel, que l'URSSAF n'a pas entendu diriger son appel contre une société qui n'était pas partie en première instance, en l'occurrence la société [4], mais a indiqué « 89 (ou 03) » en raison des erreurs matérielles affectant la première page du jugement.

Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Société n'est pas fondée. L'appel de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] est bien recevable.

Sur la confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes de sécurité sociale, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.

La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017 en ce que cette commission est une instance purement administrative.

La demande sera donc écartée.

Sur le décompte des effectifs pour l'application des réductions dites « TEPA » et « Fillon »

Le tribunal a retenu que l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale ne précisait pas comment devait être déterminé chaque mois le nombre de salariés et qu'il appartenait dès lors à la juridiction d'interpréter cette norme. Il a considéré qu'il pouvait s'appuyer sur une circulaire pour cette interprétation, ce même si l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyait l'opposabilité d'une circulaire à un organisme de sécurité sociale que dans le cas d'un redressement alors que les faits de l'espèce concernaient une demande de remboursement. Il a relevé que la circulaire n°2007-358 du 1er octobre 2007, prise en application de la loi du 21 août 2007, précisait en son V-B que « pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois », que les règles de décompte ont été modifiées en ce sens pour trois autres dispositifs (le versement transport, le FNAL et les emplois apprentis) par décrets du 23 juin 2009 et que les circulaires n°2010-38 du

1er février 2010 et n°2015-99 du 1er janvier 2015 ont réaffirmé l'objectif d'une harmonisation des règles de décompte des effectifs. Le tribunal a estimé en outre que l'URSSAF ne se prévalait d'aucun motif légitime ni d'aucun texte militant pour l'interprétation selon laquelle il y aurait lieu de prendre en compte dans les effectifs tous les salariés qui ont été présents au cours du mois.

Moyens des parties

L'URSSAF fait valoir que l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale assise sur les revenus d'activité dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du même code et en précise les conditions d'application. Cette réduction s'applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, et son montant est calculé par année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, suivant une formule de calcul différente que l'entreprise compte moins ou plus de 20 salariés.

Elle expose que le calcul des effectifs est précisé à l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale en retenant l'effectif au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, et qu'il ressort de cet article dans sa version en vigueur jusqu'au

31 décembre 2014 que, pour déterminer la moyenne annuelle des effectifs, pour la réduction générale et la déduction TEPA, sont comptabilisés les salariés présents dans l'entreprise au cours du mois, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, que leur contrat de travail soit ou non rompu à la fin du mois. Elle souligne que contrairement à ce que soutient la Société, la mention des salariés titulaires d'un contrat de travail « le dernier jour de chaque mois » n'est pas reprise par l'article D. 241-26.

Elle soutient que c'est dans ce sens que se prononce la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 laquelle reprend les dispositions de l'article D.241-26 sans évoquer de restriction, et observe que cette circulaire est postérieure à celle du 1er octobre 2007 invoquée par la Société.

L'organisme indique que la détermination des effectifs est différente de celle prévue pour la FNAL et le versement transport, pour lesquels la référence aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois apparaît.

L'URSSAF estime que la Société ne peut pas se prévaloir de la circulaire du

1er octobre 2007 (DSS/5B/2007 /358) dépourvue de toute portée normative, la Cour de cassation cantonnant en effet le principe de l'opposabilité des circulaires aux seules hypothèses où un redressement chiffré est notifié au cotisant. Elle considère que c'est vainement que la Société fait référence au BOSS dans ses écritures lequel n'est opposable à l'URSSAF que depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 2021, de l'arrêté du 31 mars 2021. Elle allègue également que c'est vainement que la Société entend se prévaloir de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'était pas en vigueur lors des décisions de refus de remboursement et des décisions de la CRA.

Elle remarque par ailleurs que la Société entend se prévaloir de l'article 243-6-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, soit dans une version non applicable au litige, et qu'en tout état de cause cet article, dans sa version en vigueur depuis le

1er janvier 2019, vise l'hypothèse d'une rectification et non d'une demande de remboursement.

Au cas d'espèce, l'URSSAF expose qu'au vu des éléments en sa possession, elle a estimé que les effectifs mentionnés dans le cadre de la demande de remboursement, ne pouvaient être pris en compte que pour le FNAL pour lequel les effectifs sont décomptés au dernier jour du mois, mais que concernant la déduction forfaitaire TEPA et la réduction générale, il y avait lieu en revanche de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois.

La Société oppose le droit pour l'administré de se prévaloir d'une interprétation de l'administration. Elle expose que le législateur a mis en place, dans un souci de sécurité juridique et de protection des droits des administrés, un cadre législatif assurant l'opposabilité des circulaires aux organismes de sécurité sociale, prévu aux articles

L. 312-3, dans sa version en vigueur depuis la 12 août 2018 issue de la loi dite « ESSOC », L. 312-2 et R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que la circulaire du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et TEPA a été publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale du

1er octobre 2007 au 11 mars 2022 et que la circulaire du 1er janvier 2015 a abrogé uniquement les parties 1 et 2 de la circulaire du 1er octobre 2007, de sorte que la partie 5 relative au décompte d'effectif restant n'a été abrogée qu'au 11 mars 2022. Aussi, lors de la demande de remboursement du 9 août 2016 de cotisations indument versées, la circulaire était bien en vigueur, et par application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, elle était opposable à l'Urssaf.

Elle précise que, contrairement à la position de l'URSSAF, une analyse précise de l'interprétation donnée par l'administration permet de confirmer que la règle du décompte au dernier jour du mois est bien applicable aux dispositifs d'allègement Fillon et TEPA. En effet, l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 a modifié et instauré des dispositions sociales et fiscales avantageuses en faveur des entreprises dites réduction Fillon et loi TEPA. Les modalités d'application de ces dispositifs ont été précisées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 qui a notamment fixé la règle de décompte de l'effectif pour ces dispositifs, à savoir la moyenne annuelle déterminée sur la base des effectifs mensuels. Or, cette disposition codifiée à l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale n'a pas donné de précisions quant aux modalités de détermination des effectifs sur chaque mois. La circulaire du 1er octobre 2007 prise en application de cette loi et de ce décret, apporte, pour sa part, des précisions relatives à la détermination de cet effectif mensuel en tenant compte de l'existence des contrats sur chaque fin de mois. Ainsi et depuis 2007, les dispositifs Fillon et TEPA bénéficient d'un système de décompte unique des effectifs : une moyenne annuelle déterminée sur la base des contrats existants le dernier jour de chaque fin de mois.

La Société allègue également, au visa de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le droit pour le cotisant de se prévaloir d'une circulaire pour s'opposer à une demande de rectification. Elle entend relever une incohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation et de la présente cour, selon laquelle l'application de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale serait inapplicable aux demandes de remboursement, mais constituerait une disposition spéciale à l'article L.312-3 du code des relations entre le public et l'administration, estimant que la cohérence voudrait que la cour applique l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale en lieu et place de l'article L.312-3 du code des relations avec le public et l'administration en cas de contrôle et qu'elle applique l'article L. 312-3, dans sa version en vigueur depuis la loi dite « ESSOC » applicable aux décisions rendues à partir du 12 août 2018, dans les autres cas, comme en l'espèce.

Elle expose que l'article L.243-6-2, qui rend de plein droit opposable les circulaires publiées aux demandes de « rectifications » et aux redressements qui seraient formulés par l'Urssaf, est d'application immédiate aux instances en cours s'agissant d'une règle de procédure visant à encadrer et améliorer les procédures diligentées par ou à l'encontre de l'URSSAF. Le refus de remboursement constituant une demande de rectification de l'URSSAF, les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les circulaires publiées au BOSS sont opposables à l'Urssaf. Elle rappelle alors que la partie 5 relative au décompte d'effectif de la circulaire du 7 octobre 2007 était en vigueur lors de sa demande de remboursement du 9 août 2016 et donc pleinement opposable à l'URSSAF. Elle estime que la nouvelle rédaction de cet article, conjuguée aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, empêche l'URSSAF de solliciter une rectification de la part du cotisant dès lors que celui-ci a appliqué une circulaire publiée et non abrogée. Elle invoque également que contrairement à ce que soutient l'URSSAF la nouvelle rédaction de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale permet au cotisant de lui opposer une circulaire dans le cadre d'une demande de rectification, en dehors de toute procédure de contrôle.

Elle ajoute qu'à défaut pour l'article D.241-26 de préciser le régime de décompte des effectifs applicable, celui-ci était inapplicable et que c'est l'administration, par la circulaire du 1er octobre 2007, qui a donné des consignes précises aux employeurs. Elle relève que l'URSSAF n'indique pas dans ses écritures comment elle aurait dû décompter son effectif. Elle estime que l'organisme opère une confusion entre les règles de prise en compte d'effectif et les règles de calcul de la moyenne annuelle.

Réponse de la cour

1-Sur l'opposabilité des circulaires

Aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, introduit par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, dite loi Essoc

Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.

Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.

L'article L. 100-1 du ce même code précise

Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.

En outre, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Dès lors, la cour ne peut que relever l'existence de dispositions spécifiques régissant l'opposabilité des instructions et circulaires prise en matière de cotisations sociales lesquelles figurent à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, la Société ne saurait utilement invoquer l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 précitée sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Par ailleurs, la Société fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale sans préciser de manière exacte la version de ce texte auquel elle se réfère, se contentant de faire état de la modification ayant étendu l'opposabilité des circulaires publiées aux demandes de rectification qui seraient formulées par l'URSSAF et non plus seulement aux redressements.

Néanmoins, compte tenu des textes reproduits dans ses écritures, il apparaît que la Société se prévaut de modifications apportées au premier alinéa de ce texte, par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, qui a introduit la possibilité pour un cotisant de se prévaloir des circulaires de l'URSSAF régulièrement publiées dans l'hypothèse d'une demande de rectification et non plus seulement d'un redressement.

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

I- Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

(surligné et souligné par la Société dans ses écritures).

Toutefois, les dispositions transitoires de la loi du 30 décembre 2017 (article 9 V) prévoient que ses modifications sont applicables aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Or, il est établi que la demande de remboursement faite par la Société par courrier du

9 août 2016 concernant un trop perçu de cotisations sur la période allant du

1er juillet 2013 au 30 novembre 2015, ne porte pas sur des cotisations ou des contributions dues à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions et, ce, quelle que soit la nature de la disposition en cause, la Société ne peut se prévaloir de la rédaction de ce texte tel que modifiée par la loi du 30 décembre 2017.

Les versions antérieures de cet article, applicables au litige, prévoient que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Il résulte de ces dispositions que le cotisant ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contribution par l'organisme fondé sur une interprétation différente (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-12.158 ; 2e Civ., 24 mai 2017, n° 16-15.724).

De même, il a été jugé qu'une société ne pouvait se prévaloir de la circulaire DDS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour contester un refus de remboursement d'une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations (réduction Fillon) et de la réduction patronale au titre des heures supplémentaires (TEPA) opposé par l'URSSAF (2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-19.066).

Les circulaires étant dépourvues de portée normative et le litige portant sur un refus de remboursement par l'URSSAF d'un trop-perçu de cotisations allégué par la Société et non un redressement, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en 'uvre de l'article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

2- Sur le calcul des effectifs

A titre liminaire, la cour relève que la demande de remboursement de la Société du

9 août 2016 concerne le bénéfice de la réduction générale des cotisations pour les années 2013 et 2014 et le bénéfice de la réduction loi TEPA pour la période du

1er juillet 2013 au 30 novembre 2015, et que compte tenu des dispositions non critiquées du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la Société au titre de ces dispositifs pour la période antérieure au 10 février 2014, le débat ne porte que les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations applicables du

10 février 2014 au 31 décembre 2014 et celles de la réduction loi TEPA applicables du 10 février 2014 au 30 novembre 2015.

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré, au profit des entreprises, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, depuis 2005. Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l'entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction sont définies à l'alinéa III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article D.241-7 du même code

Par ailleurs, la loi n°2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l'article L. 241-18 du code précité. Les modalités de calcul de cette déduction sont définies à l'article D. 241-24 du même code

Les modalités d'application de ces dispositifs, dans leurs versions applicables au litige, qui dépendaient de l'effectif annuel des salariés de l'entreprise, notamment en fonction du seuil de 20 salariés, étaient précisées à l'article D.241-26.

Aux termes de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale sans sa version en vigueur du 25 juin 2009 au 1er janvier 2015

Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au

31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles

L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

et dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 applicable au litige

Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

L'article L. 1111-2 du code du travail dispose :

Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

(souligné par la cour)

l'article L. 1111-3 du même code dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2016 précisant

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

et l'article L. 1251-54 du code précité précisant

Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.

En outre, les règles de décompte de l'effectif de l'entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d'aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la Société, il n'a pas été mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations. ( 2e Civ., 7 avril 2022,

n° 20-19.121).

Dans ces conditions, alors que les dispositifs d'allégement et d'exonération de cotisations doivent être interprétés strictement, la Société ne peut utilement invoquer que le calcul des effectifs pour la réduction TEPA et la réduction générale dite « Fillon » devraient prendre en compte les effectifs à la fin du mois. De même, elle ne peut se prévaloir de la complexité résultant de modalités de calcul différentes entre les différents dispositifs de déduction de cotisations ou une modification ultérieure des textes, qui n'est pas applicable au litige, ni même d'une imprécision de l'URSSAF alors que les modalités de calcul des effectifs pour les réductions Fillon et TEPA sont prévues par les textes précités.

La Société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, fonde son calcul uniquement sur les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé, soit selon une règle qui ne respecte pas les dispositions de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, son décompte des salariés n'étant pas justifié au regard des règles applicables, elle ne démontre ainsi pas l'existence d'un indu de cotisations.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de

4 833 euros au titre de la réduction Fillon et de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA.

Par ailleurs, en l'absence de demande contraire des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à la Société la somme de 5 969 euros au titre de la FNAL pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Partant, sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer et sera rejetée.

Par ailleurs, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

RECTIFIANT le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dit qu'en première page, il convient de lire :

en lieu et place de « S.A.S.U [6] » : « S.A.S.U [1] »

en lieu et place de « [Adresse 7] » : « [Adresse 8] »,

DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] recevable,

DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] de sa demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017,

CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] à payer à la société

[2], pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 5 969 euros au titre de la FNAL,

INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] à payer à la société

[2], pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 4 833 euros au titre de la réduction Fillon et la somme de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la société [2] de ses demandes de condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] au paiement, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, des sommes de

4 833 euros au titre de la réduction Fillon et de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DÉBOUTE la société [2] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesMaternité / parentalité

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a6d793c619cd1ff9609e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.