Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04670
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04670
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04670 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5T2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03815 APPELANT Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014226 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [Z], né le 4 janvier 1985, a été engagé par la S.A.R.L. [2] [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, à compter du 3 mai 2013, puis à temps plein en qualité d'employé polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
M. [P] [Z] était en situation irrégulière lors de son embauche.
Le 1er septembre 2017, la S.A.R.L. [2] [Localité 4] a transmis à la préfecture 24 fiches de paie et une demande d'autorisation de travail, dans le cadre de la demande de régularisation de M. [Z], qui a obtenu un titre de séjour d'un an.
Ainsi, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, M. [Z] devait justifier de la continuité de son emploi auprès de la préfecture.
En 2018, la S.A.R.L. [1] a rencontré de graves difficultés économiques ayant impacté et retardé le paiement des salaires de ses salariés.
Ainsi, le salaire du mois de janvier n'a été payé à M. [P] [Z] que le 22 mai 2018 et celui du mois de février que le 3 juillet 2018, il restait alors à régler les salaires à compter du mois de mars 2018.
Le 4 juin 2018, la S.A.R.L. [1] a fermé pour travaux.
Le 20 novembre 2018, M. [P] [Z] a retrouvé un nouvel emploi dans la société [N].
La S.A.R.L. [2] [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-remise de bulletins de paie et des rappels de salaires, M. [P] [Z] a saisi le 27 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit qu'il n'y a lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamne la société [1] à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes : - 2 034,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [P] [Z]. du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens.
Le 10 février 2023, M. [P] [Z] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 4 juillet 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 M. [P] [Z] demande à la cour de : à titre principal, - juger que la société a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M. [P] [Z] en ne lui réglant pas ses salaires des mois de mai à novembre 2018 et ne lui communiquant pas ses bulletins de salaire, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de ses demandes formées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [Z] aux torts exclusifs de la société [1] à effet au 20 novembre 2018, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 139,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,22 au titre des congés payés afférents, - 4 668,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que l'embauche de M. [P] [Z] par la société [N] caractérisait sa volonté non équivoque de démissionner, - juger que la démission de M. [P] [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement à M. [P] [Z] des sommes suivantes : - 2 139,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,22 au titre des congés payés afférents, - 4 668,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire, - juger que la société [1] n'a pas réglé les salaires de M. [P] [Z] pour la période allant du 1er mai au 20 novembre 2018, - juger que la société [1] a remis très tardivement à M. [P] [Z] ses bulletins de salaire et lui a ainsi causé un important préjudice, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période allant de mai à novembre 2018, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise des bulletins de paie, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 246,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai au 20 novembre 2018, outre la somme de 1 024,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise avant le mois de janvier 2019 de ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2018, sur le bien-fondé de la demande d'indemnité de congés payés à titre principal, - juger que la société [1] n'a pas réglé les 83 jours de congés payés dus à M. [P] [Z], en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] au versement à M. [P] [Z] de la somme de 2 034,94 euros à titre d'indemnité de congés payés, statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 4 967,64 euros à titre d'indemnité de congés payés, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que M. [P] [Z] a pris 49 jours de congés payés aux mois de juin et juillet 2022, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] [Localité 4] à verser à M. [P] [Z] la somme de 2 034,94 euros à titre d'indemnité de congés payés en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de remise des bulletins de paie régularisés pour la période de mai 2018 à novembre 2018, du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, - ordonner à la société [1] de remettre à M. [P] [Z] des bulletins de paie régularisés pour la période de mai 2018 à novembre 2018, son solde de tout compte, son l'attestation pôle emploi et son certificat de travail conformes, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens.