Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/02787
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02787
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02787 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01330 APPELANTS Madame [I] [L] Née le 15 octobre 2008 [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [O] [L] Né le 26 août 2013 [Adresse 1] [Localité 1] Madame [P] [L] Née le 14 juillet 2016 [Adresse 1] [Localité 1] Tous ayants droit de [D] [L] Tous représentés par Mme [K] [F], représentante légale Tous représentés par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/01861 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [L], né en 1979, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conseiller multimédia.
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [V] [L] a été transféré au profit de la SAS [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
En dernier lieu, M. [V] [L] exerçait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([3]).
M. [V] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mars 2019 au 25 mars 2019, du 25 avril 2019 au 12 mai 2019, 1er au 11 juillet 2019 et du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2019.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a indiqué dans son avis rendu à l'issue de la visite de pré-reprise une « inaptitude prévisible à la reprise ».
Une seconde visite a été fixée au 21 septembre 2019.
Le 21 septembre 2019, M. [V] [L] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.
Il est décédé des suites de cette pathologie le 4 octobre 2020.
La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse les éventuels dépens à la charge des ayants droit de M. [V] [L].
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont interjeté appel de cette décision.
Le 27 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 02 août 2023, leur a accordé l'aide juridictionnelle partielle.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2023 Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L], de l'intégralité de leurs demandes, et statuant de nouveau : - condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à verser à Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L] : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 180.000 euros, - à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 180.000 euros, - indemnité au titre de l'article 37 de la loi 1991 : 3.500 euros, - débouter la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions.