Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02334
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite de l'adhésion de M. [A] au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 25 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
- Solution: INFIRME le jugement déféré. Et; statuant à nouveau: CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [O] [A] les sommes suivantes: 9757,47 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 975,75 euros de congés payés afférents, -26652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. ORDONNE à la SAS [1] la remise à M. [O] [A] d'une fiche de paye rectificative des sommes allouées et d'un solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification. Et y ajoutant: DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle.
- Analyse: Il est admis qu' en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
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- Montants: La cour en déduit que M. [A] est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie à savoir une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, soit un solde de trois mois dus par l'employeur au-delà des trois mois versés par ce dernier à Pôle emploi, à savoir un montant de 9757,47 euros majorés de 975,75 euros de congés payés afférents, selon un salaire retenu de 3252,49 euros prime d'ancienneté perçue comprise et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26652,64 euros nets.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 04 novembre 2020
- Saisine prud'homale a saisi le 04 janvier 2021 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 21/00006
- Appel formé Appelant : M. [A] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 27 mars 2023, M. [A] a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M. [A] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024 M. [A] demande à l…
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 18/09/2023 · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023 la société [1] de…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 21/00006 APPELANT Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d'acheteur.
En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d'acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre.
Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.
M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, tandis que la société soutient que si le salarié est assimilé cadre, il relève de la classification ETAM et non cadre.
En septembre 2020, la société [1] a mis en 'uvre un projet de réorganisation impliquant la suppression de cinq postes, dont celui de M. [A].
Par lettre datée du 26 octobre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2020.
Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [A] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
A la suite de l'adhésion de M. [A] au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 25 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de la rupture de la relation de travail, M. [A] avait une ancienneté de trente-deux ans et neuf mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant bénéficier des droits attachés au statut de cadre issus de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et réclamant à ce titre le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, M. [A] a saisi le 04 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 07 mars 2023 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents, - déboute M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - déboute M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamne M. [A] à supporter les entiers dépens de l'instance, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2024 M. [A] demande à la cour de : - déclarer M. [A] recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prudhommes d'Auxerre le 7 mars 2023, section encadrement, en ce qu'il a : - débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents, - débouté M. [A] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamné M. [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes : - 9.757,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 975,75 euros bruts de congés payés afférents, - 26.652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compte du dépôt de la requête prud'homale, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [A] les documents légaux rectifiés conformes aux condamnations, - condamner la SAS [1] aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023 la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 mars 2023 du conseil de prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a : - débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.757,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 975,75 euros bruts de congés payés afférents, - débouté M. [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 26.652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté M. [A] de sa demande de remise des documents légaux rectifiés, - condamné M. [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [A] à supporter les entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, y faisant droit, en principal : - juger que les demandes de M. [A] sont infondées, - juger que le statut d'assimilé cadre a été validé par les instances de contrôle des licenciement collectifs pour motif économique, sans lui conférer les avantages des cadres, - juger que M. [A] n'avait pas le statut de cadre et ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le bénéfice des indemnités de rupture, en conséquence : - débouter M. [A] de sa demande de versement de 9.757,47 euros bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [A] de sa demande de versement de 975,75 euros bruts de congés payés, - débouter M. [A] de sa demande de versement de 26.652,64 euros nets de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que M. [A] était bien fondé à réclamer le bénéfice des droits des cadres pour le calcul des indemnités de rupture : - limiter la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de : - 8.735,76 euros au titre du préavis, - 873,58 euros au titre des congés payés afférents, - 17.361,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 12.260,52 euros à titre de trop perçu d'indemnité d'ancienneté, en tout état de cause : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, - le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 14/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02334
Résumé source
, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [A], né en 1963, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er février 1988 en qualité d'acheteur. En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions d'acheteur, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre. M. [A] revendique en vertu de son statut assimilé cadre les droits reconnus aux cadres issus de la conventions collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, tandis que la société soutient que si le salarié est assimilé cadre, il relève de la classification ETAM et non cadre. En septembre 2020…