Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/03449
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 Novembre 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03449 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 Novembre 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06036 APPELANTE SA AGENCE FRANCE PRESSE [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 334 718 848 00016 représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Jennifer DINH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 INTIME Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020 Greffier : M.
Julian LAUNAY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois.
Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 décembre 2012 le conseil de prud'hommes a : -condamné la société Agence France presse à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes : -20 573,93 euros au titre de la prime de langue, -1 130 euros à titre de rappel de RTT, -430 euros à titre de rappel de prime de nuit, -95 euros au titre des heures supplémentaires, -5 000 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -ordonné la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours de la notification du jugement ; -prononcé l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; -débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ; -débouté la société Agence France Presse de sa demande reconventionnelle ; -condamné la société Agence France Presse aux dépens.
Le 12 avril 2013, la société Agence France Presse a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 avril 2013.
Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer à raison d'une action pénale engagée par la société Agence France presse à l'encontre de M. [J] [Z], lequel a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement du 23 novembre 2017 dont le caractère définitif a été constaté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre sociale à la demande de M. [J] [Z].
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience d'appel du 14 septembre 2020, l'AFP, conteste, à titre liminaire, l'authenticité de documents dont se prévaut M. [Z], à savoir un « mémorandum » daté du 16 janvier 2002, un protocole d'accord du 17 décembre 1999 et une copie de sa lettre d'embauche du 10 novembre 2006 et sollicite qu'ils soient écartés des débats.
Elle demande également le retrait de plusieurs autres documents qu'elle estime avoir été frauduleusement obtenus par l'intimé (ses pièces 1, 27 et 14).
Sur le fond, l'employeur soutient que les demandes de M. [J] [Z], prescrites pour la période antérieure au mois de mai 2017, sont infondées et en demande le rejet, conteste toute résistance abusive, et sollicite 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues à l'audience du 14 septembre 2020, M. [J] [Z] demande la confirmation du jugement prud'homal sauf à condamner la société Agence France presse à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés et à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus : -60 045,47 euros à titre de rappel de prime de langue et 6 004,54 euros au titre de congés payés afférents, -3 444,56 euros à titre de rappel de rémunération sur RTT, -1 682,30 euros à titre de rappel de prime de nuit et 168,23 euros au titre des congés afférents, -34 896,76 euros au titre des heures supplémentaires et 3.480,18 euros au titre des congés afférents, -5 019,69 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés, -1 623,01euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 162,30 euros au titre des congés afférents, -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, -22 885,28 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution de la décision à venir, Pour plus ample exposé la cour renvoie aux écritures soutenues par le conseil des parties à l'audience d'appel du 14 septembre 2020.
Sur ce : 1) Sur la prime de langue Bien qu'aucun original du contrat de travail de M. [J] [Z] ne soit versé aux débats - la lettre d'engagement dont il fait état (sa pièce 5) étant écartée dés lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée - il n'est pas contesté qu'il est salarié de l'AFP depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique.
Les bulletins de paie produits qui rappellent cette qualification, précisent que la convention collective applicable est celle des ouvriers des transmissions AFP.
L'article 9, chapitre 3, de cette convention dont l'application à la relation contractuelle n'est pas formellement contestée, précise que les opérateurs de première classe et hors classe du siège, catégories auxquelles M. [J] [Z] est assimilable, qui sont « (') capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base » Il sera observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune disposition de la convention collective, ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, de sorte que la circonstance que la rémunération de M. [J] [Z] soit supérieure à ce minimum ne saurait faire obstacle à sa réclamation.