Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 16/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02733
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02733 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05743 APPELANTE S.A.S.
ICRHNET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0191 INTIME Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros.
Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM.
Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].
Le salarié a répondu qu'il ne pourrait effectuer cette mission en raison de sa situation personnelle et familiale.
Le 3 avril 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants : "Au terme de la procédure engagée le 23 mars 2018, je vous informe que je suis conduit à procéder à votre licenciement pour faute simple.
Cette décision est motivée par votre refus d'effectuer la mission qui vous a été confiée dans le cadre de votre métier de consultant informatique RH.
En effet, nous vous avons demandé de réaliser une mission d'intégration d'une nouvelle release Design RH Access pour le client SACEM à partir du 26 février 2018.
Cette mission était située sur le site client à [Localité 4] et à l'agence de [Localité 4] où est localisée l'équipe dédiée à ce client.
Nous vous avons envoyé l'ordre de mission le 21 février 2018.
Vous avez exprimé votre refus d'effectuer cette mission par mail, le 21 février 2018.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable effectué le 23 mars 2018.
Au cours de cet échange, nous vous avons proposé de réfléchir à nouveau afin de vous laisser la possibilité d'accepter cette mission et de mettre un terme à la procédure lancée.