Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00450
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
- Procédure: Par déclaration du 22 décembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Déclare recevable l'incident aux fins de radiation. Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris. Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour. Rappelle que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamne la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Analyse: En l'espèce, l'exécution provisoire a été ordonnée en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
- Analyse: Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Conclusion : Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 22 octobre 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration du 22 décembre 2025, la société a interjeté appel
- Altercation ou incident incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées puis complétées le 7 mai 2026, M. [U] · conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, puis complétées le 7 mai 2026, M. [U] demande au conseiller de la…
- Conclusions notifiées RPVA le 23 mars 2026 ont été adressées à l'attention de la cour · Date à vérifier · conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026 ont été adressées à l'attention de la cour, mais elles ont dûment été…
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- Conclusions notifiées conclusions notifiées le 7 mai 2026
Texte de la décision
nscription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 22 décembre 2025 Date de saisine : 21 janvier 2026 Décision attaquée : n° f23/05803 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 22 octobre 2025 APPELANTE S.A.S. [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gérard Arakelian, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 214 INTIMÉ Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Clémence Dubuard, avocat au barreau de Paris, toque : X1 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 octobre 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que M. [P] [U] est fondé à être reclassé au poste de cuisinier, niveau II, échelon 1, au taux horaire de 11,30 euros ; - dit que le contrat de travail de M. [P] [U] doit être requalifié en contrat à temps complet sur la période du 25 juillet 2022 au 6 novembre 2022 ; - a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] [U] au dernier état de la relation contractuelle à hauteur de 1 337,58 euros ; - a condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes : - 5 884,42 euros à titre de rappels de salaires, outre 588,44 euros au titre des congés payés y afférents ; - 8 025,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des prétentions des parties ; - rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement ; - rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [P] [U] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ; - condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 22 décembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, puis complétées le 7 mai 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire, à titre principal ; - ordonner la consignation des sommes, à titre subsidiaire ; - débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société à verser 1 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : - les conclusions en date du 23 mars 2026 étaient des conclusions d'incident qui saisissaient régulièrement le conseiller de la mise en état, elles étaient adressées par erreur à la cour, erreur régularisée par les conclusions notifiées le 7 mai 2026 ; - l'exécution provisoire du jugement de première instance n'a été que partiellement exécutée ; - les difficultés financières de la société préexistaient à sa condamnation et ne sont pas liées aux sommes dues ; - la lecture des bilans produits par la société laisse apparaître des disponibilités à hauteur de 18 492 euros et des valeurs mobilières de placement à hauteur de 50 383 euros en 2023, des disponibilités à hauteur de 20 977 euros en 2024 ; - la société a réglé moins de 5 000 euros sur les plus de 15 000 euros de condamnations ; - les intérêts légaux s'élèvent à la somme de 1 419,27 euros concernant les rappels de salaire et 328,92 euros concernant les condamnations indemnitaires.
Par conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par M. [U] ; - en tout état de cause, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées, - condamner M. [U] à payer, à titre reconventionnel, à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que : - les conclusions aux fins de radiation de M. [U], bien qu'intitulées « conclusions d'incident », visent à obtenir une décision de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, ainsi la demande de radiation doit être déclarée irrecevable ; - le 16 janvier 2026, un premier virement de 2 500 euros a été effectué à destination de M. [U] ; - à compter du mois de février 2026, et mensuellement depuis, la société lui fait des virements de 500 euros ; - compte tenu de ses ressources limitées, la société a décidé de ne pas saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de consignation ou d'arrêt de l'exécution provisoire ; - au moment de l'audience du 12 mai 2026, la société aura payé spontanément au demandeur la somme de 4 500 euros sur une période de cinq mois, soit plus du tiers de la somme totale de 14 909, 90 euros, ce qui constitue une part significative des sommes mises à sa charge ; - la société s'engage à continuer ses versements mensuels de 500 euros et précise qu'elle ferait des versements plus importants et moins échelonnés si elle en avait les capacités financières ; - la société est une petite entreprise familiale qui présente un résultat net déficitaire depuis l'exercice 2023 ; - son bilan de l'exercice 2025 n'est pas encore disponible mais l'expert-comptable de la société a attesté sur l'honneur le 4 mai 2026 que la société rencontre une situation financière fragile et ne dispose pas de trésorerie suffisante pour régler dans l'immédiat l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du 22 octobre 2025 sans compromettre la poursuite normale de son activité ; - la société est donc dans l'impossibilité matérielle de payer en une seule fois le montant des condamnations mises à sa charge sauf à prendre le risque de déséquilibrer significativement ses résultats déjà fragiles et la poursuite normale de son activité.
Les parties ont été convoquées le 24 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Motifs Sur la recevabilité de la demande de radiation Les premières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026 ont été adressées à l'attention de la cour, mais elles ont dûment été rectifiées le 7 mai suivant et ont été adressées au conseiller de la mise en état de sorte que la procédure s'est trouvée régularisée.
La demande de radiation est donc parfaitement recevable.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de consignation Ce chef de demande ne peut valablement être porté devant la présente juridiction dès lors qu'il s'agit d'une compétence exclusive attribuée au premier président de la cour d'appel en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile.
Ces textes prévoient en effet qu'en cas d'appel, les demandes relatives à la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire ne peuvent être portées que devant le premier président statuant en référé.
En l'espèce, la demande de consignation n'est pas formée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et dès lors le conseiller de la mise en état, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile ne peut en connaître.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00450
- Solution
- Ordonnance de radiation
Résumé source
Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 22 octobre 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que M. [P] [U] est fondé à être reclassé au poste de cuisinier, niveau II, échelon 1, au taux horaire de 11,30 euros ; - dit que le contrat de travail de M. [P] [U] doit être requalifié en contrat à temps complet sur la période du 25 juillet 2022 au 6 novembre 2022 ; - a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] [U] au dernier état de la relation contractuelle à hauteur de 1 337,58 euros ; - a condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes : - 5 884,42 euros à titre de rappels de salaires, outre 588,44 euros au titre des congés payés y afférents ; - 8 025,48…