Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 9 juin 2026RG n° 26/00450

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Ordonnance de radiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 octobre 2025
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de radiation.
  • Mesure procédurale : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la société
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées puis complétées le 7 mai 2026, M. [U]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 09 JUIN 2026

(n° 515 /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSZO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 décembre 2025

Date de saisine : 21 janvier 2026

Décision attaquée : n° f23/05803 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 22 octobre 2025

APPELANTE

S.A.S. [1] ([2])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard Arakelian, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 214

INTIMÉ

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Clémence Dubuard, avocat au barreau de Paris, toque : X1

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 octobre 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que M. [P] [U] est fondé à être reclassé au poste de cuisinier, niveau II, échelon 1, au taux horaire de 11,30 euros ;

- dit que le contrat de travail de M. [P] [U] doit être requalifié en contrat à temps complet sur la période du 25 juillet 2022 au 6 novembre 2022 ;

- a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] [U] au dernier état de la relation contractuelle à hauteur de 1 337,58 euros ;

- a condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [U] les sommes suivantes :

- 5 884,42 euros à titre de rappels de salaires, outre 588,44 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 025,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des prétentions des parties ;

- rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement ;

- rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [P] [U] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;

- condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 22 décembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026, puis complétées le 7 mai 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire, à titre principal ;

- ordonner la consignation des sommes, à titre subsidiaire ;

- débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société à verser 1 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :

- les conclusions en date du 23 mars 2026 étaient des conclusions d'incident qui saisissaient régulièrement le conseiller de la mise en état, elles étaient adressées par erreur à la cour, erreur régularisée par les conclusions notifiées le 7 mai 2026 ;

- l'exécution provisoire du jugement de première instance n'a été que partiellement exécutée ;

- les difficultés financières de la société préexistaient à sa condamnation et ne sont pas liées aux sommes dues ;

- la lecture des bilans produits par la société laisse apparaître des disponibilités à hauteur de 18 492 euros et des valeurs mobilières de placement à hauteur de 50 383 euros en 2023, des disponibilités à hauteur de 20 977 euros en 2024 ;

- la société a réglé moins de 5 000 euros sur les plus de 15 000 euros de condamnations ;

- les intérêts légaux s'élèvent à la somme de 1 419,27 euros concernant les rappels de salaire et 328,92 euros concernant les condamnations indemnitaires.

Par conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par M. [U] ;

- en tout état de cause, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées,

- condamner M. [U] à payer, à titre reconventionnel, à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :

- les conclusions aux fins de radiation de M. [U], bien qu'intitulées « conclusions d'incident », visent à obtenir une décision de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, ainsi la demande de radiation doit être déclarée irrecevable ;

- le 16 janvier 2026, un premier virement de 2 500 euros a été effectué à destination de M. [U] ;

- à compter du mois de février 2026, et mensuellement depuis, la société lui fait des virements de 500 euros ;

- compte tenu de ses ressources limitées, la société a décidé de ne pas saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de consignation ou d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- au moment de l'audience du 12 mai 2026, la société aura payé spontanément au demandeur la somme de 4 500 euros sur une période de cinq mois, soit plus du tiers de la somme totale de 14 909, 90 euros, ce qui constitue une part significative des sommes mises à sa charge ;

- la société s'engage à continuer ses versements mensuels de 500 euros et précise qu'elle ferait des versements plus importants et moins échelonnés si elle en avait les capacités financières ;

- la société est une petite entreprise familiale qui présente un résultat net déficitaire depuis l'exercice 2023 ;

- son bilan de l'exercice 2025 n'est pas encore disponible mais l'expert-comptable de la société a attesté sur l'honneur le 4 mai 2026 que la société rencontre une situation financière fragile et ne dispose pas de trésorerie suffisante pour régler dans l'immédiat l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement du 22 octobre 2025 sans compromettre la poursuite normale de son activité ;

- la société est donc dans l'impossibilité matérielle de payer en une seule fois le montant des condamnations mises à sa charge sauf à prendre le risque de déséquilibrer significativement ses résultats déjà fragiles et la poursuite normale de son activité.

Les parties ont été convoquées le 24 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai à 10h30.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.

Motifs

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Les premières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mars 2026 ont été adressées à l'attention de la cour, mais elles ont dûment été rectifiées le 7 mai suivant et ont été adressées au conseiller de la mise en état de sorte que la procédure s'est trouvée régularisée.

La demande de radiation est donc parfaitement recevable.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de consignation

Ce chef de demande ne peut valablement être porté devant la présente juridiction dès lors qu'il s'agit d'une compétence exclusive attribuée au premier président de la cour d'appel en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile.

Ces textes prévoient en effet qu'en cas d'appel, les demandes relatives à la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire ne peuvent être portées que devant le premier président statuant en référé.

En l'espèce, la demande de consignation n'est pas formée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et dès lors le conseiller de la mise en état, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile ne peut en connaître.

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'exécution provisoire a été ordonnée en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

En effet, le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement de :

- 5 884,42 euros à titre de rappels de salaires, outre 588,44 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 025, 48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire concerne donc l'ensemble de ces sommes, soit un total non contesté de 15 498, 34 euros bruts, outre les intérêts.

A ce jour, la société justifie avoir fait un premier virement de 2 500 euros le 16 janvier 2026 à destination du conseil de M. [U] (pièce n°4). Elle justifie également avoir effectué ensuite quatre virements consécutifs de 500 euros au même destinataire les 13 février, 13 mars, 14 avril et 6 mai 2026 (pièce n°5).

Contrairement à ce que soutient la société, cette exécution partielle ne peut apparaître « significative », dès lors qu'elle ne correspond qu'à 29% des sommes mises à sa charge par le jugement du 22 octobre 2025.

Pour attester du risque important sur sa pérennité, la société [1] verse ses bilans comptables des années 2022, 2023, 2024 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable faisant état d'une situation financière fragile et d'une trésorerie insuffisante pour régler les condamnations sans compromettre la poursuite normale de son activité (ses pièces 7 à 10).

Ces pièces, si elles sont l'indice d'une situation financière fragilisée, n'établissent pas pour autant un risque de « conséquences manifestement excessives » ni une « impossibilité d'exécuter la décision » au sens du texte précité.

En effet, la société est à ce jour in bonis et possédait en 2024 20 977 euros de disponibilités et 1 669 euros de valeurs mobilières de placement. En 2023, elle bénéficiait de disponibilités à hauteur de 18 492 euros et des valeurs mobilières de placement à hauteur de 50.383,00 euros. De même, l'attestation de l'expert-comptable ne fait pas état d'une perte provisoire ni ne précise en quoi l'exécution intégrale des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société ou serait pour elle impossible à opérer.

Dès lors, la créance n'ayant pas été réglée dans son intégralité, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [U].

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu également de condamner cette société aux dépens et au versement de la somme de 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré

Déclare recevable l'incident aux fins de radiation.

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.

Rappelle que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamne la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 octobre 2025
Identifiant source
6a28f27acdc6046d47c9f28c

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