Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/00640

Ajoutée depuis 48 hDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Solde indicatif des montants
100 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [U] [C] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes.
  • Procédure: Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.
  • Raisonnement: Enfin, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. CONDAMNE le GIE [2] au paiement de la somme de 100 euros au profit de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé le GIE [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUDA

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/02281

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

G.I.E. [1], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie Christophe, avocat au barreau de Lyon, toque : 1691

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

M. [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille Marty, avocat au barreau de Paris, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

M. Fabrice Morillo, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Camille Douheret

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine Da Luz, présidente de chambre et par Mme Camille Douheret, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 avril 2023, 38 salariés du groupement d'intérêt économique [1] (ci-après dénommé le GIE [2]) dont M. [U] [C] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de salaire et indemnités non versés à la suite d'arrêts répétés de l'activité dans le cadre d'un mouvement de grève du 6 au 12 décembre 2022 selon les modalités d'une minute de grève toutes les 15 minutes.

Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de diverses sommes au profit des salariés en paiement des retenues de salaires et primes effectuées indûment à la suite des arrêts répétés de l'activité.

Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [1] a interjeté appel de ce jugement, sous le RG 25/1242.

Le 4 février 2025, il a réitéré son appel sous le RG 25/1421 en adressant correctement la copie du jugement.

Par ordonnance du 3 avril 2025, ces deux dossiers ont été joints, le dossier absorbant étant le RG 25/1242.

A la même date, a été rendue une ordonnance de disjonction et un numéro de RG spécifique a été attribué pour chaque salarié.

Par conclusions du 24 juin 2025, les salariés intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel dès lors qu'ils avaient formé des demandes de condamnation dont la somme n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes, soit 5000 euros, et n'avaient formulé aucune demande indéterminée.

Par ordonnance du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :

- dit l'appel interjeté par le GIE [1] le 3 février 2025 irrecevable,

- condamné le GIE [1] à payer à chaque salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné GIE [1] aux dépens.

Par requête du 21 janvier 2026, notifiée par RPVA, le GIE [2] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2026 ;

- juger recevable l'appel interjeté ;

- réduire la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mars 2026, notifiées par RPVA, M. [C] a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 23 décembre 2024 ;

- condamner la société à 500 euros par salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 18 mai 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

En vertu des articles L 311-1 et L 411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel et que, toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.

Selon l'article R. 1462-1 du même code, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est fixé par l'article D. 1462-3 à 5 000 euros.

Les parties pouvant modifier leur demande tout au long de la procédure prud'homale, l'évaluation des prétentions doit se faire au regard des dernières demandes inscrites soit dans les conclusions des parties, soit par le greffier sur le dossier d'audience.

Par exception à la limitation de la possibilité de faire appel en fonction du taux du ressort, l'article 40 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Le GIE [2] soutient notamment que la principale demande des salariés était de faire juger licites les modalités du droit de grève telles qu'ils les avaient exercées (1 minute de grève toutes les 14 minutes). Selon le concluant, cette demande était donc indéterminée et ne pouvait être chiffrée. Il s'agissait bien d'une prétention et non d'un moyen de défense. En outre, dans ses conclusions en défense, le GIE [2] avait également formulé une demande reconventionnelle indéterminée qui était de juger que la grève d'une minute tous les quarts d'heure s'analysait en une grève illicite en ce qu'elle avait désorganisé l'Entreprise. Enfin, le jugement avait été qualifié en premier ressort.

Il reste que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a très précisément rappelé qu' " à l'audience de départage du 14 octobre 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société GIE [2] à leur verser à chacun:

- un rappel de salaire correspondant à la retenue pour grève injustifiée et les congés payés afférents ;

- un rappel de prime de présence ;

- un rappel de prime panier jour ;

- un rappel de prime de transport ;

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. "

Force est de relever qu'il s'agit de demandes exclusivement chiffrées et la question de la licéité du mouvement de grève n'est abordée qu'au travers des moyens formés au soutien des prétentions, tels que clairement énoncés par le jugement (page 7) :

" Ils invoquent les motifs suivants d'illicéité des retenues sur salaire ainsi pratiquées :

- une disproportion avec les périodes d'arrêt de travail, en violation des dispositions des articles L.2511-1 et L. 1331-2 du code du travail, alors que les retenues auraient dû être limitées à 0,51 heures par jour de grève (') ;

- des retenues effectuées en contradiction avec l'engagement pris par la société GIE [2], selon les termes de l'article 2 de l'accord de fin de conflit signé le 22 décembre 2022 qui précise que " la direction confirme n'engager aucune sanction disciplinaire à l'égard des salariés en grève (') ";

- le caractère discriminatoire et portant atteinte au principe d'égalité de traitement, puisque la société GIE [2] n'a pas appliqué les mêmes retenues sur salaires à tous les salariés et notamment aux chefs de pistes, agents de maitrise, qui ont bénéficié d'un traitement plus favorable que les salariés avitailleurs ou chefs de piste remplaçants (') "

Si une demande reconventionnelle à caractère indéterminé peut ouvrir la voie de l'appel, encore s'agit-il qu'une véritable prétention soit formée à cette égard. Tel n'est pas le cas en l'espèce car si l'employeur a sollicité dans ses conclusions n° 3 qu'il soit jugé que la grève d'une minute tous les quarts d'heure soit analysée en une grève illicite, force est de relever qu'il ne s'agissait pas d'une demande autonome mais d'un moyen de défense opposé aux salariés qui sollicitaient pour leur part le paiement de rappels de salaires et d'indemnités.

Enfin, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Ainsi si un juge déclare que sa décision est rendue en dernier ressort alors qu'elle est susceptible d'appel ou qu'il la qualifie de rendue en premier ressort, alors qu'elle est susceptible de pourvoi, le juge saisi du recours n'est pas lié par cette qualification erronée et peut déclarer le recours exercé irrecevable (2è civ., 6 décembre 1991, n°90-17.415). Tel est bien le cas en l'espèce puisque le jugement a été qualifié à tort de jugement en premier ressort or la cour n'est pas liée par cette qualification.

Il résulte de tout ce qui précède que le conseiller de la mise en état a exactement considéré que le salarié formulait des demandes de condamnation dont la somme n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel interjeté par le GIE [2] à l'encontre du jugement rendu le 23 décembre 2024, lequel n'était pas susceptible d'une telle voie de recours. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner le GIE [2] au paiement de la somme de 100 euros au profit de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu enfin de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

CONDAMNE le GIE [2] au paiement de la somme de 100 euros au profit de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de disjonctionDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 décembre 2024
Identifiant source
6aabe2a8c27382d099091c74

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