Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 15/01/2008
- Numéro d'affaire
- 06/08182
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 15 Janvier 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08182 Décision déférée à la Cour…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 15 Janvier 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08182 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/08538 APPELANTE 1o - Madame Rose Marie X... ...
Dax 75018 PARIS comparant en personne, assistée de M.
Daniel Y..., Délégué syndical ouvrier, INTIMEES 2o - Société CREDASSUR 4 rue de Cléry 75002 PARIS représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307, 3o - SYNDIC DE COPROPRIETE TOUR BOUCRY 8 rue Boucry 75018 PARIS représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1307, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller Greffier : Mme Pierrette BOISDEVOT, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS : Mme Rose Marie X... a été engagée, sans contrat écrit, le 25 janvier 1983 en qualité d'employée d'immeuble pour assurer le service entretien de la Tour Boucry Paris 18e.
À partir de 1985, le syndicat des copropriétaires a fonctionné avec deux syndics bénévoles avant que, en avril 1996, la gestion ne soit confiée par assemblée générale des copropriétaires au cabinet SA Credassur en qualité de syndic.
À compter de l'année 2000, la copropriété a décidé de procéder à des réorganisations de ses services dans le but d'une meilleure maîtrise des charges, par externalisation des prestations qui lui étaient nécessaires.
L'assemblée générale du 24 juin 2002 a décidé ainsi la suppression de l'ensemble des postes d'employés d'immeubles (six) à l'exception d'un seul qui devait assurer le ménage des entrées, les bureaux et les petits travaux divers.
Tous les employés étaient donc licenciés fin octobre 2002 à l'exception d'un seul.
Le 31 octobre 2002, Mme Rose Marie X... était licenciée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et demander diverses sommes en conséquence.
Celui-ci, après avoir renvoyé l'affaire plusieurs fois, notamment à la suite d'une contestation élevée par les défendeurs qui soutenaient que le délégué syndical représentant la salariée n'était pas habilité à assurer sa défense, constatait à l'audience du 20 décembre 2005, que Mme Rose Marie X..., dont la comparution personnelle avait été demandée expressément par le conseil des prud'hommes, était absente, et rendait en conséquence un jugement déclarant la citation caduque.
Mme Rose Marie X... a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer la décision de caducité, de juger l'affaire sur le fond et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SA Credassur à lui payer la somme de 37.340 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 juin 2003.
La SA Credassur a régulièrement formé appel incident.
Contestant la possibilité pour le nouveau syndicat choisi par la salariée, le syndicat SECCAD, de la représenter, les intimés demandent subsidiairement à la cour, subsidiairement, de confirmer la caducité retenue par la décision déférée, plus subsidiairement, de dire les demandes de Mme Rose Marie X... irrecevables à l'égard de la SA Credassur, syndic de la copropriété, pour prononcer sa mise hors de cause et, sur le fond, de dire que la rupture du contrat de travail de l'appelante reposait sur une cause réelle et sérieuse pour la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes.