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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
03/07/2025
Numéro d'affaire
23/00772

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 JUILLET 2025 à Me Céline GUERIN la SELARL ANTARES LD ARR…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 JUILLET 2025 à Me Céline GUERIN la SELARL ANTARES LD ARRÊT du : 03 JUILLET 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Février 2023 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 31 Juillet 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

RENEE COSTES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 28 juin 2024 Audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Puis le 03 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [Z] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par la S.A.S.

Renée Costes Immobilier en qualité de négociateur immobilier, salarié non VRP.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988.

Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020.

Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S.

Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions.

Par requête du 11 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité.

Il demandait en outre le paiement d'un rappel de commissions.

Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que le licenciement de M. [J] [Z] est pourvu de causes réelles et sérieuses, -Débouté M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.A.S.

Renée Costes Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les éventuels dépens seront entièrement supportés par M. [Z].

Le 14 mars 2023, M. [J] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prudhommes d'[Localité 6] le 13 février 2023 en ce qu'il a : - Dit que Le licenciement de M. [Z] est pourvu de cause réelle et sérieuse - Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes - Débouté M. [Z] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Et par conséquence : - Condamner la société Renée Costes à régler à M. [J] [Z] : - Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 32 016.18 euros - Subsidiairement sur ce point uniquement, à la somme de 16.008,09 euros - Pour rappel du versement des commissions à 29 700,00 euros - Subsidiairement, uniquement sur le point du rappel de commissions, condamner à 19 440 euros - Pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 5 000,00 euros - Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 euros - Aux entiers dépens - Débouter la société Renée Costes à l'intégralité de ses demandes Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.

Renée Costes Immobilier demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions ; A titre principal : - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Constater l'absence de préjudice et limiter en conséquence les éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires - soit la somme de 8 004,00 euros ; - Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner M. [Z] à verser à la société Renée Costes la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la partie défaillante aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.