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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/11/2022
Numéro d'affaire
20/01984

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Chr…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Christian QUINET - CG ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/01984 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4R DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.R.L.

ATCS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [G] [P] né le 17 Juillet 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022 Audience publique du 13 Septembre 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller.

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010, la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE (SARL ATCS) a embauché M. [G] [P], en qualité de chauffeur-livreur au niveau II, échelon 01, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher.

Par courrier du 25 avril 2018, la SARL ATCS a convoqué M. [G] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Par courrier du 18 mai 2018, la SARL ATCS a notifié à M. [G] [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 novembre 2018, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SARL ATCS aux dépens et au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ATCS a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [G] [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL ATCS demande à la cour de: INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BLOIS en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [P] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL ATCS à lui verser la somme de 10 512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant de nouveau : DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SARL ATCS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'Huissier chargé de l'exécution forcée.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [P], formant appel incident, demande à la cour de: Dire la SARL A.T.C.S. irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Condamner la SARL A.T.C.S. à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 14 016 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Condamner la SARL A.T.C.S. à verser à M. [G] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.