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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01882

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [S] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL [1] la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN ARRÊT du : 28 MA…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [S] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL [1] la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [S] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Mai 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 06 février 2026 Audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.

Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], entrepreneur individuel qui exerçait une activité de traiteur, a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) qui couvrait la période du 18 avril au 29 octobre 2022, en qualité de chef de cuisine.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le 6 juin 2022, M. [U] [M] a mis fin par anticipation à son contrat de travail et a demandé à quitter l'entreprise le 13 juin 2022 en respectant un préavis de 8 jours.

Par suite, M. [U] [M] a été destinataire de ses documents de fin de contrat.

Le 10 juillet 2022, M. [U] [M] a dénoncé par écrit son solde de tout compte au motif que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées.

Il réclamait le règlement de 225 heures supplémentaires et avait joint à sa réclamation un document récapitulatif de ces heures supplémentaires.

Par requête en date du 26 janvier 2023, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir : - condamner M. [C] [X] à lui verser les sommes suivantes : - 4 948,61 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 494,86 euros au titre des congés payés afférents ; - 14 363,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5 000 euros à titre d'indemnité 'pour non respect des règles'; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à M. [C] [X] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour et par document des bulletins de paie ainsi que l'attestation [2].

A titre reconventionnel, M. [C] [X] demandait au conseil de prud'hommes de condamner M. [U] [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution.

Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de condamner M. [C] [X] au paiement des sommes suivantes : - 4 948,61 euros au titre des heures supplémentaires ; - 494,86 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ; - 14 363,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos ; - d'ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales et d'une attestation [2] rectifiée ; - de condamner M. [C] [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [X] demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - en conséquence : - de débouter M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [U] [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.