Cour d'appel
Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00044
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [P] [I] ne présente plus aucune demande de ce chef devant la cour.
- Solution: Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne M. [P] [I] aux entiers dépens; Dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Me [D].
- Analyse: La période de congé imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2024.' Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
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- Analyse: Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
- Demandes: M. [P] [I] demande le paiement d'une somme provisionnelle correspondant au montant du salaire journalier multiplié par le nombre de jours de congés payés qui lui a été imposé par l'employeur au-delà de la période de 12 jours prévus par l'article 21 de la délibération n° 147/CP du 14 juin 2024, estimant que l'employeur devait rapporter la preuve qu'il avait prévenu au préalable le délégué du personnel, le comité d'entreprise ou à défaut le salarié.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [I] à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [I] aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Me [D].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, il · Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
Texte de la décision
N° de minute : 21/2026 . [P] [I] né le 17 Octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M.
Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M.
Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHARLIER Expéditions - Me [D] - Dossiers CA et TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [P] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd polyvalent à compter du 26 mars 2021 par la SARL [1] sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire de base de 189 540 F CFP pour 169 heures de travail mensuel.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective commerce et divers.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, M. [P] [I] a fait assigner la SARL [1] devant le Tribunal du Travail de NOUMEA statuant en référé aux fins de : - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue des congés payés, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du retard dans le paiement du salaire, - constater l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : * 538 669 F CFP pour rappel de congés payés, * 300 000 F CFP pour retard dans le paiement du salaire, * 100 000 F CFP pour exécution du contrat de travail, - condamner la SARL [1] aux dépens, dont les frais de l'assignation, - fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [W] [D], intervenant au titre de l'aide judiciaire provisoire pour M. [P] [I].
Le tribunal du travail, par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a : - condamné la SARL [1] à verser à [P] [I] à titre de provision, la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de salaire de juillet à septembre 2024, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l'exécution déloyale du contrat de travail par [P] [I], - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1], - dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [D], - condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL [P] [I] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la déduction indue de congés payés ; Par conséquent, - infirmer l'ordonnance rendue, - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : * 478 816 F CFP à titre de rappel de congés payés, - fixer les unités de valeurs revenant à Maître [W] [D] intervenant au titre de l'aide judiciaire provisoire pour M. [P] [I].
Par des conclusions du 11 août 2025, reprises oralement à l'audience, la SARL [1] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance attaquée, - débouter M. [P] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 885-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de sa compétence.
Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le rappel de l'indemnité de congés payés Selon l'article 69 de l'AIT 4) "Information des travailleurs", 'il est prévu que les congés payés se prennent d'accord-parties en fonction des possibilités de fonctionnement des différents services des entreprises et compte tenu de la situation des bénéficiaires.
La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Télétravail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00044
- Solution
- Ordonnance de référé
Résumé source
N° de minute : 21/2026 M. [P] [I] né le 17 Octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT avocat du même barreau COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 28/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHARLIER Expéditions…