§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00253

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTélétravailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
04/02/2025
Numéro d'affaire
23/00253

Résumé

ARRÊT N° N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 janvier 2023 RG :F21/00278 [P] C/ Société…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 janvier 2023 RG :F21/00278 [P] C/ Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F21/00278 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [F] [P], ÉPOUSE [U] née le 18 Janvier 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.

Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH).

À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement.

Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.

Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné des mesures d'instruction par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Le Dr [W], médecin inspecteur du travail, a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes : DIT que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; DIT que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; DIT que la S.E.L.A.S PHARMACIE COUCHET STERN - PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; DEBOUTE Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes .

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].

Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] [P] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : '- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; - Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; - Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; - Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit : « Inapte au poste de préparatrice en pharmacie.