Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00253
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Télétravail • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00253
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 janvier 2023 RG :F21/00278 [P] C/ Société…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 janvier 2023 RG :F21/00278 [P] C/ Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F21/00278 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [F] [P], ÉPOUSE [U] née le 18 Janvier 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH).
À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement.
Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.
Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné des mesures d'instruction par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Le Dr [W], médecin inspecteur du travail, a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes : DIT que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; DIT que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; DIT que la S.E.L.A.S PHARMACIE COUCHET STERN - PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; DEBOUTE Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes .
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].
Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] [P] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : '- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; - Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; - Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; - Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit : « Inapte au poste de préparatrice en pharmacie.