Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00672
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00672
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Résumé
N° RG 25/00672 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAE EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 06 février 2025 RG :23/00296 [G] C/ S.A.S. [1] [M] Gr…
Texte de la décision
N° RG 25/00672 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAE EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 06 février 2025 RG :23/00296 [G] C/ S.A.S. [1] [M] Grosse délivrée le 02 JUIN 2026 à : - Me FORSTER - Me CANO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Février 2025, N°23/00296 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.S. [1] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Corinne CANO de la SCP C.
CANO-PH.
CANO, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [G] a été engagé par la SAS [M], société spécialisée dans la vente de matériel d'affûtage professionnel, à compter du 27 août 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'attaché technico-commercial ; il était rattaché à l'établissement de [Localité 3].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse (IDCC 829).
Par avenant du 15 juin 2015, le salarié a été rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 4] suite à la fermeture de l'établissement de [Localité 3].
Par courrier du 09 mai 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'établissement d'[Localité 2].
Par courrier recommandé du 07 février 2022, la SAS [M] a notifié à M. [X] [G] un avertissement pour des propos agressifs et excessifs tenus à l'encontre de Mme [J] [M], responsable commerciale au sein de la société, et épouse de M. [C] [M].
Par courrier du 15 mai 2023, M. [X] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2023.
Par lettre du 03 juin 2023, l'employeur a notifié à M. [X] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 06 septembre 2023, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir notamment constater qu'il n'a pas commis de faute grave, de requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.