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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00365

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
25/00365

Résumé

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPB5 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 19 décembre 2024 RG :F23/00278 S.A.S. [1] C/ [Y] [L…

Texte de la décision

N° RG 25/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPB5 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 19 décembre 2024 RG :F23/00278 S.A.S. [1] C/ [Y] [L] Grosse délivrée le 01 JUIN 2026 à : - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Décembre 2024, N°F23/00278 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [F] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [Y] [L] a été engagé par la SARL [1] le 1er octobre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, statut employé.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de quincaillerie interrégionale.

Par courrier du 13 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a informé la SARL de son intention de démissionner puis s'est rétracté par courrier des 13 et 17 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2023.

Par courrier recommandé du 4 août 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 22 août 2023, M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] [Y] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [F] [Y] [L] : - 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ; - 5200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros pour congés payés afférent ; - 8118 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné à la SARL [1] de délivrer à M. [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande chiffrée de M. [F] [Y] [L] ; - précisé que le salaire moyen de M. [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts; - ordonné l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ; - mis la totalité des dépens à la charge de la SARL [1] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration électronique du 5 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 27 décembre 2024.

Selon ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : -autorisé la consignation des sommes dues par la SAS [1] à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 22 479,66 euros bruts euros, -dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé, -dit que SAS [1] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [F] [Y] [L] dans le délai imparti, ou à défaut à première demande, -condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance de référé.

Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00.