Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00461
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 04/07/2007
- Numéro d'affaire
- 07/00461
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Résumé
ARRÊT No 1160 R. G. : 07 / 00461 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 30 janvier 2007 Référé X... C / SOCIETE NESTLE FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SO…
Texte de la décision
ARRÊT No 1160 R.
G. : 07 / 00461 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 30 janvier 2007 Référé X...
C / SOCIETE NESTLE FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Marie X... numéro de sécurité sociale : ... ... 84200 CARPENTRAS représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : SOCIETE NESTLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Pierre Carle 77446 NOISEL CEDEX 2 représentée par la SELAFA CAPSTAN, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Frédéric AKNIN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En France le groupe NESTLE exploite trois branches d'activités réunies au sein d'une holding dénommée NESTLE ENTREPRISES SAS.
Cette holding constitue la société mère au sens du comité de groupe de droit français et est elle-même actionnaire à 100 % de trois sociétés pour des activités différentes : -la SAS NESTLE WATERS pour l'eau, -la société NESTLE FRANCE pour l'alimentation humaine, -la société NESTLE PET CARE FRANCE pour l'alimentation animale.
Au cours de l'été 2002, la société NESTLE France décidait de filialiser puis de céder deux de ses quinze établissements : -le premier situé à CHEF DU PONT (MANCHE) où sont essentiellement fabriqués des crèmes dessert sous la marque Mont Blanc et du lait concentré non sucré sous la marque Gloria, et comprenant 161 salariés, -le second à CAMARET (VAUCLUSE) où sont essentiellement fabriqués des raviolis, des sauces et des plats cuisinés sous les enseignes Buitoni, Maggie et Saveurs du monde et comprenant 269 salariés.
A la suite d'un mouvement de grève des salariés de l'établissement de CHEF DU PONT et de celui de CAMARET, s'opposant à un transfert sans garantie d'avenir, ce conflit trouvait son terme les 15 et 17 avril 2003 par la signature de deux protocoles d'accord entre les délégués syndicaux d'une part de l'établissement de CHEF DUPONT, d'autre part de CAMARET et de la société NESTLE.
Cet accord stipulait : -l'engagement du repreneur sur le maintien des emplois et du statut NESTLE pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession. -la possibilité d'accepter des mutations dans le groupe NESTLE France durant un délai d'une année, -le maintien du budget des activités sociales et culturelles pendant une durée de deux ans et un engagement d'un versement de 15 000 euros pour la mutuelle à un fond qui sera géré par le comité d'établissement, -la mise en place d'un budget supplémentaire de formation de 40 000 euros pour financer des actions de formation qualifiante, -le versement au moment de la cession d'une prime de transfert.
Sur ce point était ainsi rédigé l'accord de CHEF DU PONT du 15 avril 2003 : " Versement au moment de la cession d'une prime de transfert se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4. 223,60 € à chaque salarié non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10. 000 € par salarié ". et celui de l'établissement de CAMARET du 17 avril 2003 : " Versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4. 131,20 € à chaque salarié en contrat à duré indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10. 000 € par salarié ".
La cession de l'établissement de CAMARET au groupe RAYNAL et ROQUELAURE, devenait effective à la date du 1er juin 2003.
Des difficultés apparaissaient alors quant à l'exécution de la clause.
Les salariés prétendant qu'elle devait s'appliquer à tous tandis que la société NESTLE France décidait que son champ d'application était limité aux salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet et non bénéficiaires du dispositif CATS (cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés).
En revanche la modalité du calcul de la prime n'était pas contestée, elle devait s'élever à trois mois de salaire, plus la prime d'ancienneté y afférente, et si ce montant ne dépassait pas le montant de 10. 000 €, cette dernière était allouée comme minimum.
Estimant que la prime était due à tous les salariés transférés sans exclusion et intégralement même à ceux travaillant à temps partiel, le comité d'entreprise de la société RAYNAL & ROQUELAURE PROVENCE venant aux droits de l'ancien établissement NESTLE France de Camaret signataire de l'accord, saisissait le Tribunal de Grande Instance de Meaux afin que soit interprété l'accord du 17 avril 2003 quant aux personnes devant bénéficier de la prime de transfert et quant au montant devant être attribué aux intéressés.
Tant le Tribunal de Grande Instance de Meaux, par jugement du 7 octobre 2004, que sur appel de l'employeur la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, reconnaissait, selon les demandeurs, le bien fondé de leur argumentation, mais s'agissant d'une interprétation d'un accord collectif et non d'un litige individuel du travail la Cour d'appel ne pouvait allouer une somme à chaque salarié.
C'est ainsi qu'en l'état de ces décisions et d'une ordonnance de référé du 28 avril 2006 du Conseil des Prud'hommes de CHERBOURG qui avait accordé le bénéfice de cette prime à tous les salariés de l'établissement de CHEF DU PONT, les salariés de l'établissement de CAMARET saisissaient le Conseil des Prud'hommes d'Orange.
Les demandeurs invoquaient aussi l'accord de participation et l'accord d'intéressement conclus au sein de la société, et alléguant un courrier du 20 février 2004 émanant de la société NESTLE France leur notifiant le montant de la participation et de l'intéressement à 11,55 % de la rémunération perçue par le salarié et ce au titre de la participation, et à 2,13 % de la rémunération perçue par le salarié au titre de l'intéressement, ils réclamaient l'octroi de sommes à ce titre.