Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 24/07/2012
- Numéro d'affaire
- 10/05814
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Résumé
ARRÊT No R. G : 10/ 05814 CL/ AI CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 17 novembre 2010 Section : Industrie SA DELTA TERRASSEMENTS C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAM…
Texte de la décision
ARRÊT No R.
G : 10/ 05814 CL/ AI CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 17 novembre 2010 Section : Industrie SA DELTA TERRASSEMENTS C/ X...
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JUILLET 2012 APPELANTE : SA DELTA TERRASSEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice inscrite au RCS d'AVIGNON sous le no 491 184 552 1988, avenue d'Orange 84700 SORGUES représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Maître Anne CURAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Frédéric X... né le 07 Octobre 1979 à NIORT ... 33990 NAUJAC SUR MER représenté par la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 000926 du 23/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.
GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Mademoiselle Stéphanie RODRIGUEZ lors du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 juillet 2012.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Frédéric X... était embauché le 18 mai 2009 en qualité d'ouvrier d'exécution niveau I coefficient 150 par la SA DELTA TERRASSEMENTS suivant contrat à durée déterminée ensuite renouvelé le 21 juin 2009 et interrompu à son terme le 20 septembre 2009.
Il saisissait en requalification du contrat et en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud'hommes d'Orange lequel, par jugement du 17 novembre 2010, a requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée et condamné la SA DELTA TERRASSEMENTS au paiement des sommes de : -1745, 28 euros à titre d'indemnité de requalification, -97, 50 euros à titre de rappel sur indemnité de trajet, -630, 38 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, -63 euros au titre des congés payés afférents, -1745, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, -500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 17 décembre 2010 la SA DELTA TERRASSEMENTS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour l'infirmation du jugement et de lui donner un de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X... les seules sommes de 1. 745, 28 euros à titre d'indemnités de requalification et de 48, 60 euros à titre d'indemnité de trajet.
Elle soutient que : Bien que le contrat à durée déterminée conclu par la société ait été nécessité par un accroissement temporaire d'activité, il ne mentionnait aucun motif, il convient cependant d'apprécier le préjudice au regard de la petite taille de l'entreprise qui occupe moins de 11 salariés et Monsieur X... ne démontre aucun préjudice complémentaire.
La demande de rappel de 83, 83 heures supplémentaires sur 140 heures supplémentaires prétendument effectuées est infondée et le salarié reconnaît lui-même dans un courrier du 3 novembre 2009 l'avoir surévaluée, ne mentionnant que 59 heures supplémentaires lui restant dues, elle produit toutes attestations en ce sens démontrant notamment que les chantiers réalisés sur Villeneuve-lès-Avignon et Pont-Saint-Esprit ne dépassaient pas sept heures de travail effectives au quotidien.
L'indemnité de trajet réclamée n'est pas due sur sa totalité, le salarié résidant à une trentaine de kilomètres du chantier de Pont-Saint-Esprit et 25 trajets correspondant à ce chantier doivent être déduits.
Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité : - la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail, dit que la rupture à l'initiative l'employeur s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA DELTA TERRASSEMENTS au titre de la requalification et de l'indemnité de trajet, - son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société au paiement des sommes de : -1. 213, 69 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires, -121, 36 euros au titre des congés payés afférents, -10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieux et travail dissimulé, -1. 745, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, -1. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, -1. 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.