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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00503

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQRU Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00516 05 février 2025 C…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQRU Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00516 05 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : La SELARL [1], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 101 000.00€ immatriculée au RCS de NANCY sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocate au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, substitué par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) En présence de : Madame [E] [J], auditrice de justice Monsieur [R] [N], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2026; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SELARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, Vu l'appel formé par la SELARL [1] le 3 mars 2025, Vu l'appel incident formé par M. [D] [C] le 20 août 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SELARL [1] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2026, et celles de M. [D] [C] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026, La SELARL [1] demande de : - déclarer recevable et bien fondé la SELARL [1] en son appel, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025 sur les chefs suivants : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, - juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par M. [D] [C], * En conséquence : - débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater l'absence de licenciement verbal, - dire la procédure de licenciement régulière, - constater que les faits reprochés dans la procédure de licenciement de M. [D] [C] sont constitutifs d'une faute grave, - débouter M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de d'indemnité compensatrice de préavis, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [D] [C] à payer à la société SELARL [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de la première instance, - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [D] Monsieur [C] à verser à la SELARL [1] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [D] Monsieur [C] aux entiers dépens et frais d'instance.

M. [D] [C] demande de : - juger recevable mais mal fondé l'appel par la SELARL [1] et l'en débouter, - juger tant recevable que bien fondé l'appel incident par M. [D] [C], Y faisant droit : - réformer le jugement rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - condamné la SELARL [1] à verser la somme de 1 800 euros à M. [D] [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement pour non-respect de la procédure de licenciement et conventionnelle de licenciement, * Statuant à nouveau de ces chefs : - condamner la SELARL [1] à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes : - 5 119,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause elle et sérieuse, - 3 839,31 euros à titre compensatrice de préavis, - 383,93 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter la SELARL [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SELARL [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me WIEDEMANN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SELARL [1] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2026, et de celles de M. [D] [C] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025.

Sur le licenciement pour faute grave : - Monsieur [D] [C] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a été notifié verbalement, avant de lui avoir été notifié par écrit.

L'employeur nie tout licenciement verbal.

Sur ce : Monsieur [D] [C] produit un courriel du 25 octobre 2022 adressé à ses parents, reprenant le texte du courriel qu'il aurait adressé à son employeur, à une date non précisée, dans lequel il mentionne une rencontre le 17 octobre 2022, au cours de laquelle Maître [L] lui aurait dit vouloir se séparer de lui (pièce n° 2 de l'appelant).

Cette unique pièce est insuffisante pour démontrer la réalité du licenciement verbal ; Monsieur [D] [C] ne produit pas le courriel original envoyé à son employeur, ni aucune pièce corroborant les faits qu'il décrit dans celui envoyé à ses parents. - La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 17 novembre 2022 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous êtes venu seul et nous avons pu recueillir vos explications.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : 1/ Non-respect des consignes au niveau de la rédaction de l'acte relatif aux servitudes dans le dossier [Z].