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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 janvier 2026, 25/00306

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
25/00306

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 29 JANVIER 2026 N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 23/00054 27 janvier 202…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 29 JANVIER 2026 N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQDR Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 23/00054 27 janvier 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINALsubstituée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SAS [17] immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de La société [12] ([13]) anciennement dénommée [20] immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] , prise en son établissement [10] , SIRET N° [N° SIREN/SIRET 4] situé [Adresse 6] Représentée par Maître David BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 16 Octobre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [V] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [15], devenue la SAS [12] aux droits de laquelle vient la SAS [17], à compter du 2 avril 2007, en qualité de conducteur d'engins.

La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail.

A compter du 08 juillet 2010, le salarié a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, renouvelé jusqu'au 07 juillet 2026.

Par avis du 20 juillet 2010, le médecin du travail a considéré M. [V] [H] inapte au poste de conducteur d'engins et préconisé une affectation sur un poste de « conducteur de foreuse ».

A compter de juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 22 décembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, M. [V] [H] a été déclaré inapte à son poste de travail avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 27 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 février 2022.

Par courrier du 10 février 2022, M. [V] [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 décembre 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire et juger que la SAS [15] a manqué à son obligation de sécurité, - de dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, - de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SAS [15] au paiement des sommes suivantes : *A titre principal : - 10 147 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4 985,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * A titre subsidiaire : - 4 985,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 498,52 euros de congés payés afférents, En tout état de cause : - 5000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 578,65 euros à titre de rappel de salaire, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - d'ordonner exécution provisoire du jugement à venir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [V] [H] n'est pas d'origine professionnelle, - dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé qu'il n'est pas démontré que la SAS [15] a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié, - et par conséquent, l'a débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes, - dit et jugé que M. [V] [H] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - et par conséquent, l'a débouté de sa demande à ce titre, - dit et jugé que M. [V] [H] a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022. - et par conséquent, l'a débouté de sa demande à ce titre, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] [H] aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel formé par M. [V] [H] le 13 février 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [V] [H] déposées sur le RPVA le 29 avril 2025, et celles de la SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025, M. [V] [H] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le du 27 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la SAS [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit et jugé que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, - a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - a dit et jugé qu'il n'est pas démontré que la SAS [15] a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié, - l'a débouté de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes, - a dit et jugé qu'il ne peut prétendre à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - l'a débouté de sa demande à ce titre, - a dit et jugé qu'il a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022. - et par conséquent, l'a débouté de sa demande à ce titre, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] [H] aux dépens de l'instance, * Dès lors et statuant à nouveau : - de dire et juger que la SAS [15] a manqué à son obligation de sécurité, - de dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle, - de dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes de : *A titre principal : - 10 147 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4 985,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *A titre subsidiaire : - 4 985,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 498,52 euros de congés payés afférents, En tout état de cause : - de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes de : - 5000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 578,65 euros à titre de rappel de salaire, - de condamner la SAS [15] à lui verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 500 euros pour la première instance, - 2 500 euros à hauteur d'appel, - de condamner la SAS [15] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter de condamner la SAS [15] de l'ensemble de ses demandes.

La SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 janvier 2025 en ce qu'il a : - dit et jugé que l'inaptitude de M. [V] [H] n'est pas d'origine professionnelle, - dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé qu'il n'est pas démontré qu'elle a failli dans ses obligations de sécurité vis-à-vis de son salarié, - et par conséquent, débouté M. [V] [H] de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes, - dit et jugé que M. [V] [H] ne peut prétendre à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, - et par conséquent, débouté M. [V] [H] de sa demande à ce titre, - dit et jugé que M. [V] [H] a perçu le salaire pour la période du 23 janvier 2022 au 10 février 2022. - et par conséquent, débouté M. [V] [H] de sa demande à ce titre, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. - débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] [H] aux dépens de l'instance, Et : - de dire et juger bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [V] [H] en date du 10 février 2022, - de dire et juger que l'inaptitude de M. [V] [H] n'est pas d'origine professionnelle, - de dire et juger que la SAS [15], par suite dénommée SAS [12], aux droits de laquelle intervient désormais la SAS [17], n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - de débouter M. [V] [H] de sa demande à titre principal en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, - de débouter M. [V] [H] de sa demande à titre subsidiaire en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - de débouter M. [V] [H] de sa demande « en tout état de cause » en paiement de dommages et intérêts au titre d'une soi-disant violation de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire, - de débouter M. [V] [H] de ses plus amples demandes, - de condamner M. [V] [H] à lui verser, en tant que venant aux droits de la SAS [12] anciennement dénommée SAS [15], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] [H] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [V] [H] le 29 avril 2025 et par la SAS [17], venant aux droits de la SAS [12], le 23 juillet 2025. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

M. [V] [H] expose que la SAS [15] n'a pas rempli son obligation de reclassement en ce que si, en juillet 2010, le médecin du travail avait conclu à son inaptitude à son poste de conducteur d'engins et préconisé un reclassement sur un poste de foreur, l'employeur n'a pas opéré ce reclassement ; qu'il a donc manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l'origine de son inaptitude.

La SAS [17], venant aux droits de la SAS [15], soutient qu'elle a mis en 'uvre le reclassement de M. [V] [H] , qui exerçait la fonction de « conducteur d'engins » sur un poste, défini par le médecin du travail, de « conducteur-foreuse et chargement wagons » ; que ce médecin a suivi le salarié durant plusieurs années et a constaté ce reclassement.