Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 février 2023, 22/02164
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 23/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22/02164
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQ4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 20/00288 09 septembre…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQ4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 20/00288 09 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [X] [F] NÉE [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me ALEXANDRE, avocate au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE substitué par Me MORLOT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 15 Décembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 février 2023 ; Le 23 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Selon ses déclarations, Madame [X] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY à compter du 02 juillet 2018, en qualité de directrice administrative.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 26 juin 2019, Madame [X] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 juillet 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, Madame [X] [F] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 juillet 2020, Madame [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY : - 20 837,90 euros de rappel de salaire, outre la somme de 2 083,79 euros de congés payés afférents, - 24 234,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 12 117,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 211,70 euros de congés payés afférents, - 2 019,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 8 078,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours, des documents suivants : - bulletins de paie faisant apparaître la rémunération qui aurait dû être versée, - attestation Pôle Emploi faisant apparaître que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ensemble des sommes qui auraient dû lui être versées.
La société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY a soulevé in limine litis l'incompétence d'attribution du conseil de prud'hommes de Nancy.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a : - dit que Madame [X] [F] ne pouvait pas être titulaire d'un contrat de travail, - dit que Madame [X] [F] était gérante majoritaire de la société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY ; - déclaré le conseil de prud'hommes de Nancy matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy, pour connaitre du litige qui lui est soumis, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Vu l'appel formé par Madame [X] [F] le 28 septembre 2022, Vu la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe déposée au greffe de la chambre sociale le 28 septembre 2022, Vu la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe déposée au greffe de la chambre sociale le 28 septembre 2022, Vu l'ordonnance sur requête autorisant à assigner à jour fixe rendue le 21 novembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [X] [F] déposées sur le RPVA le 28 septembre 2022, et celles de la société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY déposées sur le RPVA le 21 novembre 2022, L'affaire étant fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
Madame [X] [F] demande : - de déclarer Madame [X] [F] recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - dit que Madame [X] [F] ne pouvait pas être titulaire d'un contrat de travail, - dit que Madame [X] [F] était gérante majoritaire de la société S.A.R.L.
LORRAINE PNEUS SERVICES NANCY, - déclaré le conseil de prud'hommes de Nancy matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy, pour connaitre du litige qui lui est soumis, * Statuant à nouveau : - de juger que Madame [X] [F] n'était pas gérante majoritaire de la société S.A.R.L.