Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 janvier 2024, 23/00481
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00481
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Résumé
ARRÊT N° /2024 PH DU 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIT Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES 21/00022…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2024 PH DU 19 JANVIER 2024 N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIT Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES 21/00022 27 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocate au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marine PHILIPPE , avocate au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Janvier 2024 ; Le 19 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, exploitante d'un local commercial sous l'enseigne E.
LECLERC, à compter du 31 août 1996, en qualité d'hôtesse de caisse.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
A compter du 25 septembre 2018, Madame [O] [F] a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par décision du 09 mai 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la salariée a bénéficié de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 21 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, sa pathologie a été reconnue au titre des maladies professionnelles, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 16% dont 4% au titre professionnel.
Par décision du 13 janvier 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 30 janvier 2021, Madame [O] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2021.
Par courrier du 13 février 2021, Madame [O] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 octobre 2021, Madame [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins : - de requalifier son licenciement pour inaptitude e licenciement au titre de la maladie professionnelle inhérente à la responsabilité de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes : - 9 691,60 euros au titre de l'indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude professionnelle, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-reconnaissance de la maladie professionnelle et requalification du licenciement et préjudice moral, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 27 janvier 2023, lequel a : - débouté Madame [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles, - condamné Madame [O] [F] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [O] [F] le 07 mars 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [O] [F] déposées sur le RPVA le 17 mai 2023, et celles de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, Madame [O] [F] demande : - de déclarer l'appel de Madame [O] [F] régulier, recevable et bienfondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 27 janvier 2023, en ce qu'il a : - débouté Madame [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [O] [F] aux dépens de l'instance, * Statuant à nouveau et y ajoutant : - de constater la parfaite connaissance par la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION de la maladie professionnelle de Madame [O] [F] au moment de son licenciement, - de dire et juger que la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité, - de dire et juger que l'inaptitude de Madame [O] [F] est consécutive à un manquement préalable de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION, - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à payer à Madame [O] [F] les sommes suivantes : - 9 691,60 euros au titre de l'indemnité spéciale pour licenciement pour inaptitude professionnelle, - 4 112,19 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, - 23 987,77 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que les sommes à caractère salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de ka convocation, - de dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION à payer à Madame [O] [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION aux éventuels frais et dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier.
La société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION demande : A titre liminaire : - de déclarer les demandes de paiement de préavis et d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables, * Pour le surplus : - de déclarer l'appel de Madame [O] [F] non fondé, - en conséquence, de débouter Madame [O] [F] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [O] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [O] [F] aux dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [F] déposées sur le RPVA le 17 mai 2023, et de la société SAS [Localité 4] DISTRIBUTION déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023.
La société [Localité 4] DISTRIBUTION fait valoir que les demandes présentées par Madame [O] [F] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité de préavis, n'ont pas été formé en première instance et sont donc irrecevables.
Madame [O] [F] fait valoir qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, sa demande additionnelle de paiement d'une indemnité de préavis est recevable en ce qu'elle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant.