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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02297

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/02297

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSB Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 23/00093 11 octobre 2024…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSB Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 23/00093 11 octobre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. [1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 428240287, prise en son établissement secondaire [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES substitué par Me Benoit DUBESSAY, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [Q] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON SYNDICAT [2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 18 Décembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Q] [U] est salarié de la SAS [1].

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Par requête du 29 décembre 2022, M. [Q] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner l'application des intérêts au taux légal, - ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [Q] [U] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 octobre 2024, lequel a : - dit que la demande de rappel de prime pour l'année 2019 n'est pas prescrite, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que la SAS [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser au syndicat [2] [Localité 1] la somme de 60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que les condamnations porteront intérêts de droit sur le fondement des articles 1153-1 et 1231-6 du code civil sur les rappels de prime à compter de la demande introductive, et sur le fondement de l'article L.1237-7 du code du travail à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [Q] [U] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M. [Q] [U] et le syndicat [2] le 22 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2025, et celles de M. [Q] [U] et du syndicat [2] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2025, La SAS [1] demande de : - infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a considéré que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l'année 2019 des salariés n'était pas prescrite, Sur le fond : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [Q] [U] un bulletin de paie rectificatif au titre des primes annuelles 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, Statuant à nouveau : - débouter M. [Q] [U] de l'ensemble de ses demandes, * Vis-à-vis du syndicat [2] [Localité 1] : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser au syndicat [2] [Localité 1] la somme de 60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau : - débouter le syndicat [2] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, * En tout état de cause : - condamner chacun des salariés et le syndicat [2] [Localité 1] à verser chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [1] ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Q] [U] et le syndicat [2] demandent de : - recevoir l'appel de la SAS [1], et le dire mal fondé en la forme et au fond, - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [1], - confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - déclaré recevable et bien fondée l'action diligentée par M. [Q] [U] à l'égard de la SAS [1], - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] les sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat [3], - ordonné la délivrance à M. [Q] [U] des bulletins de salaire conformes aux condamnations, - débouté la SAS [1] de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le quantum des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au bénéfice M. [Q] [U] à la somme de 1 000 euros, - limité le quantum des dommages intérêts au bénéfice du syndicat [3] à la somme de 60 euros, - rejeté la demande présentée par le syndicat [3] au titre de l'article 700 code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - recevoir M. [Q] [U] et le syndicat [3] en leur appel incident, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser au syndicat [3] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, - condamner la SAS [1] à verser au syndicat [3] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Y ajoutant : - condamner la SAS [1] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - 1 500 euros au bénéficie de M. [Q] [U], - 750 euros au bénéfice du syndicat [3], - condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE, LA COUR Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 février 2025, celles de M. [Q] [U] et du syndicat [2] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025.

Sur les demandes de rappel de prime annuelle au titre des années 2019, 2020 et 2021 : M. [Q] [U] et le syndicat [3] exposent que l'article 3.7 de la CCN dispose que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le montant « est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) » le salaire de référence étant celui du mois de novembre ; que l'article 1.2.2 de « L'accord d'harmonisation des statuts du 29 Mars 2007 » précise que le salaire de référence comprend le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues, auquel s'ajoutent les primes fixes attribuées à titre individuel.

Ils font valoir que les « primes fixes » ne sont pas des primes dont le montant est fixe, mais de primes dont le montant est déterminé suivant un mode de calcul fixe.

Ils indiquent qu'ainsi les primes de « froid positif », de « productivité » et de « poste » sont fixes, même si leur montant peut varier ; qu'il en est de même avec les primes de rendement et de productivité.

La société [1] expose que les notions de « salaire forfaitaire » et de « salaire de base » sont utilisées de façon indifférenciée par l'accord de 2007 et sont donc équivalentes.

Elle fait valoir que l'article 3-7-3 de la CCN définit la prime annuelle par un mécanisme d'exclusion, soit 100% du salaire forfaitaire à l'exclusion des heures supplémentaires exceptionnelles mais que l'article 1-2 de l'accord d'harmonisation définit de façon limitative le salaire de référence servant au calcul de la prime annuelle, à savoir : - le salaire forfaitaire mensuel, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; - les primes fixes attribuées à titre individuel ; - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Elle ajoute que les « primes fixes » s'entendent de celles dont le montant est invariable, ce qui exclut que soient intégrées dans le calcul du salaire forfaitaire celles revendiquées par le salarié.

La société [1] fait également valoir que les heures supplémentaires non « e…