Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/00816
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 12 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 08 juin 2021, Monsieur [M] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
- Éléments du litige : En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime peut attraire en la cause l'employeur de son choix ou chacun des employeurs qu'il estime fautif, même en présence d'une convention de cession d'activités, laquelle lui est inopposable (Cass. 2e Civ. 22 février 2007, n° 05-17.428 et 7 avril 2011, n° 09-07.285).
- Solution: Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a: mis hors de cause la SAS [2], réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile; Statuant à nouveau; Déboute les sociétés [2] et [1] de leurs demandes respectives de mise hors de cause, ayant toutes les deux qualités d'employeurs de Monsieur [J] [M].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SASU [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
363 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRH4
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00201
25 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [1], Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS De [Localité 2] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, substituée par Maître Fatou SARR, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2] inscrite au RCS de [Localité 1], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], représentée par ses dirigeants légaux en exerice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS substitué par Maître Marie ARNAULT, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ;
Le 24 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [J] [M] a été salarié de 1970 à 2006, en qualité de soudeur, agent d'entretien mécanique et préparateur, sur le site de [Adresse 5] à [Localité 7]. L'exploitation de celui-ci a été gérée sur cette période d'embauche notamment par la SASU [1] et la SAS [2].
Le 15 décembre 2018, Monsieur [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 14 décembre 2018 par le Docteur [D] [T], pneumologue.
Le 11 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
L'état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 28 décembre 2018, Monsieur [M] saisit le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après « FIVA ») et a accepté son offre d'indemnisation du 21 janvier 2020 d'un montant total de 11 800 euros se décomposant comme suit :
- 10.800 euros au titre des souffrances morales,
- 200 euros au titre des souffrances physiques,
- 800 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le 08 juin 2021, Monsieur [M] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le 07 juin 2023, le FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [M], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1] et de la SAS [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M].
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
- Mis hors de cause à ce stade la SAS [2],
- Réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile,
- Dit que la SASU [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] [M],
- Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette majoration de capital directement à M. [J] [M],
- Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J] [M] en cas d'aggravation de son état de santé,
- Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [M] comme suit :
- 10 800 euros au titre des souffrances morales,
- 200 euros au titre des souffrances physiques,
- 800 euros au titre préjudice d'agrément,
- Total de 11 800 euros,
- Dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 11 800 euros,
- Condamné la SASU [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties,
- Condamné la SASU [1] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 février 2025, le jugement a été notifié à la SASU [1].
Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2025, la SASU [1] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 16 décembre 2025, la SASU [1] demande à la Cour de bien vouloir :
In limine litis,
- Déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur la demande de garantie formulée par la SAS [2],
- Débouter la SAS [2] en conséquence, de sa demande d'appel en garantie,
- Renvoyer la SAS [2] à mieux pourvoir devant le tribunal arbitral, à constituer, conformément aux dispositions de la clause compromissoire stipulée à l'article 11.10 du « stock purchase agreement » en date du 31 octobre 2002,
Au fond,
- Déclarer bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu, le 25 février 2025, par le pôle social du tribunal Judiciaire de Nancy, et y faire droit,
- Infirmer le jugement entrepris rendu le 25 février 2025, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, des chefs du dispositif suivants :
- Mis hors de cause à ce stade la SAS [2],
- Réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile,
- Dit que la SASU [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M],
- Fixé à son maximum la majoration de l'indemnisé en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette majoration de capital directement à Monsieur [M],
- Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] en cas d'aggravation de son état de santé,
- Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
- 10 800 euros au titre des souffrances morales,
- 200 euros au titre des souffrances physiques,
- 800 euros au titre préjudice d'agrément,
- Total de 11 800 euros,
- Dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancer subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 11 800 euros,
- Condamné la SASU [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement en vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la mise hors de cause de la SASU [1],
- Débouter, en conséquence, le FIVA de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- Débouter la SAS [2] de sa demande de mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, en l'absence de caractère professionnel de l'affection développée par Monsieur [M], les conditions médicales du tableau 30 B des maladies professionnelles n'étant pas remplies,
A titre plus subsidiaire,
- AVANT DIRE-DROIT, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Monsieur [M],
- décrire la nature de la maladie déclarée,
- dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelle,
- dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [M] au sein de la SASU [1],
- dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
- communiquer au Professeur [I] [O], sis [Adresse 7], médecin mandaté par la SASU [1], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par la Cour d'appel,
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SASU [1],
- Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [2], celle-ci venant aux droits et obligations afférents à l'activité de l'établissement de « [Localité 8] » sur toute la période d'emploi de Monsieur [M],
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter le FIVA de sa demande de doublement de l'indemnité en capital versée à Monsieur [M],
- Débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [M],
- A TITRE SUBSIDIAIRE, réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation de ces postes de préjudices,
- Débouter le FIVA de la demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de Monsieur [M],
A titre infiniment plus subsidiaire,
- Débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de son action récursoire au titre de l'indemnité en capital et de son doublement, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à M. [J] [M], en l'absence de préjudice de nature patrimoniale,
Dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence soulevée par la SASU [1] serait rejetée :
- Débouter la SAS [2] de sa demande de garantie par la SASU [1] des condamnations, le cas échéant, mises à sa charge,
- Subsidiairement,, dans l'hypothèse où la SASU [1] serait condamnée à supporter la charge des condamnations à intervenir, condamner la SAS [2] à la garantir desdites condamnations, celle-ci étant tenue d'assumer seule toutes les obligations à caractère social nées après la signature de l'apport partiel d'actif du 13 novembre 2002 conformément aux termes dudit traité,
En tout état de cause,
- Réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [2].
La société [1] soutient qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors que la demande de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle n'a pas été dirigée contre elle, mais contre la société [2]. Elle fait valoir, en outre, que les plaques pleurales ne seraient pas spécifiquement imputables à une exposition à l'amiante au sens du tableau n°30 B des maladies professionnelles. La société [1] expose également que le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré à la société [2], laquelle, en application du traité d'apport partiel d'actif en date du 13 novembre 2002, est tenue d'assumer l'ensemble des obligations à caractère social nées postérieurement à la signature de cet apport.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 31 octobre 2025, la SAS [2] demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 26 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions,
- Mettre hors la SAS [2],
- Rejeter toute demande à l'encontre de la SAS [2],
- Statuer ce que de droit sur les prétentions des parties opposables à la SASU [1],
Subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement :
- Dire et juger que la SAS [2] se joint à la demande d'expertise de la SASU [1] et se réserve le droit de mandater un médecin qui se verra transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge communiqués au médecin qui serait désigné par la juridiction,
Très subsidiairement :
- Limiter les demandes du FIVA aux préjudices établis dans leur principe et leur quantum,
Plus subsidiairement encore :
- Dire et juger que la SASU [1] devrait garantir la SAS [2] des condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge, en sa qualité d'employeur responsable de la période d'exposition invoquée à l'amiante,
- Rejeter toute autre demande à l'encontre de la SAS [2].
La société [2] demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle soutient qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée, dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucune conscience du danger ni aucun manquement dans la mise en 'uvre des mesures de prévention qui auraient dû être adoptées. Elle fait valoir, à cet égard, que Monsieur [M] ne se trouvait pas à son service durant la période d'exposition au risque alléguée, de sorte qu'aucune obligation de sécurité ne pesait sur elle à cette époque.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 31 octobre 2025, le FIVA demande à la Cour de bien vouloir :
Sur la contestation de la maladie professionnelle :
- Dire que les pièces versées aux débats établissement le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M],
- Dire n'y avoir lieu à mise en 'uvre d'une expertise médicale,
A titre subsidiaire et avant dire-droit sur l'ensemble des demandes :
- Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon les règles en vigueur, avec pour mission de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par le CPAM de Meurthe-et-Moselle, en application du même article, et de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Monsieur [M] et figurant au tableau 30 B des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de l'usine de la Madeleine,
Sur la faute inexcusable :
- Confirmer le jugement du 26 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- mis hors de cause à ce stade la SAS [2],
- réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile,
- dit que la SASU [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M],
A titre subsidiaire :
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la SASU [2], dite « [2] 2 »,
Sur l'indemnisation :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé à son maximum la majoration de l'indemnisé en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette majoration de capital directement à Monsieur [M],
- Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] en cas d'aggravation de son état de santé,
- Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
- 10 800 euros au titre des souffrances morales,
- 200 euros au titre des souffrances physiques,
- 800 euros au titre préjudice d'agrément,
- Total de 11 800 euros,
- Dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancer subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 11 800 euros,
Y ajoutant :
- Condamner la SASU [1] et subsidiairement la SAS [2] à payer au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA soutient qu'il appartient à la juridiction de vérifier, d'une part, le caractère professionnel de la maladie et, d'autre part, l'existence d'une exposition au risque dans des conditions susceptibles de caractériser une faute inexcusable. Il conclut au rejet de la demande d'expertise médicale formée par les sociétés défenderesses, qu'il estime dénuée d'utilité. Il fait valoir que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le FIVA considère, en outre, qu'un employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au seul motif que la maladie n'a été inscrite au tableau n°30 qu'ultérieurement à la période d'exposition du salarié au sein de l'entreprise. Enfin, il rappelle que l'employeur était tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection respiratoire des salariés.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 10 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de bien vouloir :
- Dire et juger si la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] résulte ou non d'une faute inexcusable commise son ancien employeur,
Le cas échéant :
- Fixer les réparations correspondantes,
- Condamner l'employeur fautif à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les frais éventuels d'une expertise médicale dont la CPAM serait tenue d'en faire l'avance,
- Condamner l'employeur fautif à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la réparation des différents préjudices de la victime.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défendeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Chacune des sociétés sollicite sa mise hors de cause, invoquant l'accord signé entre elles le 13 novembre 2002 dans le cadre de la cession par apport partiel d'actifs, s'opposant sur l'analyse de cette cession quant au transfert du passif en lien avec les contrats de travail.
Réponse
Il n'est pas contesté par les parties que :
- Monsieur [M] a travaillé du 6 juillet 1970 au 31 décembre 2006 sur le même site de production, dit [Adresse 8] à [Localité 7],
- ce site de production a appartenu à différentes sociétés au cours de cette période, dans le cadre soit de fusion-absorption ou de cession par apport d'actif (Les Soudières Réunies devenue [Adresse 9] [Localité 9] [K], la société [3], la société [4] devenue [1] en 1998, la société [2] dite 1 et la société [2] dite 2, sous le nom de "[5]. M"),
- Monsieur [M] a été salarié, par transfert de contrats de travail (contrat d'apport partiel d'actif du 13 novembre 2002 - pièce 6 de l'appelante), de la société [1] du 1er juillet 1970 au 31 décembre 2002 puis de la société [2] 2 du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006.
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime peut attraire en la cause l'employeur de son choix ou chacun des employeurs qu'il estime fautif, même en présence d'une convention de cession d'activités, laquelle lui est inopposable (Cass. 2e Civ. 22 février 2007, n° 05-17.428 et 7 avril 2011, n° 09-07.285).
Dès lors, le FIVA pouvait agir tant à l'encontre de la société [1], société apporteuse, que contre la société [2], société bénéficiaire, lesquelles ont été employeurs de Monsieur [M].
La question de la portée de la convention d'apport partiel d'actifs entre les deux sociétés est donc sans emport dans le présent litige. Il convient de rappeler que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ne s'étend pas à la demande de garantie, fondée sur un contrat d'apport partiel d'actifs, formée par l'auteur d'une faute inexcusable contre un autre. (C. Cass. 2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-13.351)
C'est donc à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société [2].
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société [1] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la maladie professionnelle
Les deux sociétés font valoir que la preuve de l'existence de la maladie "plaques pleurales" telle que décrite au tableau 30 B ne serait pas rapportée, ni que son origine serait nécessairement l'amiante. Elles sollicitent subsidiairement une expertise médicale.
Réponse
Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (C. Cass. Ch. Civ. 2ème , arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l'espèce, il s'agit du tableau 30 B, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
La maladie visée est : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, losqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique,
- pleurésie exsudative.
Le délai de prise en charge est de 40 ans pour les plaques pleurales. Il n'est prévu aucune durée d'exposition.
La liste des travaux est indicative :
- travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
- Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage,
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
- Conduite de four,
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante,
- activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
La liste des travaux n'étant pas limitative, il doit être rapporté seulement la preuve que la victime a été exposée de façon habituelle à l'effet nocif de l'amiante.
Si l'exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n'est pas exigé que l'exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié.
En l'espèce, il résulte du compte-rendu de consultation rédigé le 15 novembre 2018 du pneumologue et du scanner thoracique du 11 décembre 2018 (pièces 18 et 19 du FIVA) que Monsieur [M] est atteint de plaques pleurales calcifiées bilatérales typique d'une exposition à l'amiante.
Le médecin-conseil a confirmé cette analyse.
Les sociétés [1] et [2] ne produisent aucun élément de nature médicale permettant de remettre en cause ce diagnostic.
Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise médicale, une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie.
L'existence d'une exposition à l'amiante au cours de la carrière professionnelle de Monsieur [M] n'est pas contestée.
Les conditions du tableau 30 B étant remplies, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la maladie.
Or les sociétés [1] et [2] se contentent de produire de la documentation scientifique aux termes de laquelle les plaques pleurales pourraient avoir pour cause d'autre cas que l'exposition à l'amiante.
Ces documents ne permettent pas d'établir que l'origine des plaques pleurales dont souffre Monsieur [M] serait extra-professionnelle.
La contestation du caractère professionnel de la maladie sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit s'apprécier in abstracto.
En l'espèce, Monsieur [M] a travaillé pour la société [1] du 1er juillet 1970 au 31 décembre 2002 puis pour la société [6] du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006.
L'utilisation de l'amiante étant interdite depuis 1996, l'exposition au risque amiante n'a pu se produire lorsque Monsieur [M] était salarié de la société [6], ce qui est confirmé par le rapport de l'employeur qui indique que sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, Monsieur [M] était préparateur au service entretien, sans exposition au risque amiante (pièce 10b du FIVA).
Dès lors, la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie.
Dans le questionnaire de la caisse, Monsieur [M] décrit ses fonctions au sein de la société [1] comme suit : Agent entretien mécanique chaudière, fraiseur atelier mécanique et fichiste.
Il a exécuté les travaux suivants :
- fabrication de joints d'autoclave et manipulation de tresses amiante et plaques amiante,
- découpage de joints d'autoclave dans une plaque de klingerite de forme ovoïde, meulage de l'intérieur du joint avec une petite meule, et meulage extérieur du joint sur un lapidaire.
Il précise que dans l'atelier il y avait 6 fours tournants et une douzaine de joints par four ainsi que des tresses d'isolation diverse pour le four.
Six collègues de travail de Monsieur [M] confirment ses dires, (pièces 12 à 17 du FIVA), à savoir :
- Monsieur [N] : "nous découpions des joints d'amiante : nettoyage meulage des portées de brides.... changement et mise en place de tresses rondes ou tresses carrées et de manchettes de liaison entre deux appareils...",
- Monsieur [Z] : "nous avons confectionné beaucoup de joints contenant de l'amiante, les meuler pour les ajuster, .... Toutes les machines mues par la vapeur étaient protégées par des coussins d'amiante",
- Monsieur [E] : "... associé à l'entretien des chantiers, où il y avait beaucoup d'amiante (joints, tresses, cordons et plaques),
- Monsieur [U] : "Dans ces installations, il y avait beaucoup d'amiante divers (joints, tresses, cordons, fiches, plaques isolantes de calorifugeage)...",
- Monsieur [H] : ".... l'entretien des chaudières à charbon où se trouvait beaucoup d'amiante sous diverses formes, en vrac, en tresse, fibre, qui servait à la dilatation dans la chaudière....",
- Monsieur [W] : "nous avons travaillé l'amiante sous diverses formes plaques cordelettes, toiles, joints que nous découpions et meulions dans un atelier commun.... le nettoyage hebdomadaire se faisait à la soufflette".
La société [1] ne répond rien sur l'exposition à l'amiante.
La reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Par la suite, le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a créé le tableau 30, propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante.
Le tableau vise les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
-Travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais ou roches amiantifères,
- Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués à sec, de minerais ou roches amiantifères,
- Cardage, filature et tissage d'amiante,
- Travaux de calorifugeage au moyen d'amiante,
- Application d'amiante au pistolet
- Manipulation de l'amiante à sec dans les industries ci-après :
a) fabrication de l'amiante-ciment,
b) fabrication de joints en amiante et caoutchouc,
c) fabrication de garnitures de friction et de bandes de freins à l'aide d'amiante,
d) fabrication du carton et du papier d'amiante.
Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l'amiante a été interdite.
S'agissant du tableau 30 Bis, créé le 14 avril 2000, il est visé les travaux d'usinage, de découpe et ponçage de matériaux contenant de l'amiante et les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d'études scientifiques les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, comme lors du congrès international sur l'asbestose de [Localité 10] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu d'une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage alors encore licite de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante qui lorsqu'il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu'industriels, que l'amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [1], anciennement [V] [Y], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s'informer et d'être alertée.
Elle ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l'amiante date du 7 février 1996 et qu'il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l'exercice de son activité, ni de ce qu'avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l'État.
Dans ces conditions, la société [1] ne pouvait ignorer le danger lié à l'utilisation de l'amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
En application de l'article L. 4141-1 du code du travail, l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail date du début du XX ième (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l'amiante et un contrôle de l'empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l'espèce, il résulte des témoignages produits, déjà cités, :
- une absence de protection individuelle (masque) sauf à compter des années 90,
- une absence de protection collective (système d'aération, de ventilation ou d'aspiration),
- une absence d'information sur les dangers de l'amiante.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [1].
Sur l'exception d'incompétence
La faute inexcusable n'ayant été retenue qu'à l'égard de la SAS [1], l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière à l'encontre de la société [2] dans le cadre de son appel en garantie est sans objet.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la majoration du capital
La société [1] s'oppose à la majoration du capital alloué prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce que cela conduirait à une double indemnisation au regard de la nouvelle définition donnée par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans ses arrêts du 20 janvier 2023. Aux termes de cette jurisprudence, la rente a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de sa maladie ou de son accident, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Or, Monsieur [M], âgé de 72 ans au 16 décembre 2018, était en retraite. Il n'a donc subi aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle du fait de l'apparition de sa maladie.
Réponse
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Rejeter l'application de la majoration qui est de droit car la victime ne subirait pas de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, étant retraitée, reviendrait à contester le principe même du capital allouée ou de la rente.
Il s'agit d'une indemnisation forfaitaire.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet. (C. Cass. 2e Civ 8 janvier 2026, n° 23-17.321)
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente, a dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente et qu'elle sera prise en compte pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances morales et physiques
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
La rente n'indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, le FIVA peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de
l'employeur au titre des douleurs physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément subis par la victime (C. Cass. 2e Civ. 8 janvier 2026, n° 23-17.321)
Selon le principe de la réparation intégrale, les indemnités allouées en réparation d'une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation.
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, il résulte du compte-rendu de consultation rédigé le 15 novembre 2018 du pneumologue et du scanner thoracique du 11 décembre 2018 (pièces 18 et 19 du FIVA) que Monsieur [M] est atteint de plaques pleurales calcifiées bilatérales. Il présente une toux épisodique et la dyspnée d'effort est de stade 1. Il était âgé de 72 ans au jour du diagnostic de la maladie.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances physiques à 200 euros.
Les souffrances morales ressortent de la connaissance d'une atteinte à son état de santé ainsi que de la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus graves résultant de l'exposition aux poussières d'amiante.
Monsieur [M] a connaissance que d'autres collègues, comme Monsieur [N], un des témoins, sont atteints de la même maladie ou de maladies plus graves en lien avec l'amiante et donc certains sont décédés.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 10.800 euros le montant du préjudice résultant des souffrances morales. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791)
En l'espèce, le FIVA ne justifie pas de l'existence antérieure à la maladie d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'action récursoire de la caisse
La société [1] fait valoir que la rente, la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire ont la nature de prestations de sécurité sociale. Or, Monsieur [M] n'a pas subi de gains professionnels et d'incidence professionnel résultant de son incapacité. La caisse ne justifiant pas la nature des préjudices qui sont indemnisés par l'indemnité en capital et son doublement, la société [1] ne peut pas être condamnée à rembourser un indu ne correspondant à aucune prestation.
Réponse
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale que les majorations ou compléments d'indemnisations sont versés par la caisse à la victime ou ses ayants droits, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le recours de la caisse qui procède des seules dispositions susmentionnées, dépend des sommes dont elle a fait l'avance au salarié en application de la décision de fixation des préjudices subis par ce dernier par le juge du contentieux de la sécurité sociale, et l'employeur ne justifie ni même n'allègue d'une contestation relative aux modalités de fixation de la rente servie à la victime.
Il ne saurait être fait état des réflexions du groupe de travail [7], rapport ayant abouti à une proposition de nomenclature des chefs d'indemnisation du préjudice corporel dans le cadre de l'application des règles d'indemnisation de droit commun dont ne relève précisément pas l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur.
Le Conseil constitutionnel issue de la décision du 18 juin 2010 a rappelé au travers de son considérant 16 le caractère forfaitaire de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle fondée sur le salaire et donc en fonction de l'activité professionnelle exercée par la victime, qui s'étend selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation jusqu'aux conséquences pécuniaires des droits à la retraite.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet. (C. Cass. 2e Civ 8 janvier 2026, n° 23-17.321)
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à l'action récursoire de la caisse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et la condamne à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, :
- la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie,
- la somme de 1.000 euros au FIVA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SAS [2],
- réservé les éventuels droits à son encontre de la SASU [1] devant une juridiction civile,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés [2] et [1] de leurs demandes respectives de mise hors de cause, ayant toutes les deux qualités d'employeurs de Monsieur [J] [M],
Dit que la SAS [2] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [M],
Rejette les appels en garantie des deux sociétés l'une envers l'autre ainsi que l'exception d'incompétence soulevée par la SASU [1],
Confirme le dit jugement en ce qui concerne :
- la reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [1] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [M],
- les dispositions relatives à la majoration de la rente et à son versement par la caisse,
- la fixation des préjudices personnels de Monsieur [M] à la somme de 10.800 euros au titre des souffrances morales et à la somme de 200 euros au titre des physiques,
Infirme le dit jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et a condamné la caisse à verser une somme totale de 11.800 euros au FIVA,
Statuant à nouveau,
Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser au FIVA la somme totale de 11.000 euros au titre des préjudices résultant des souffrances morales et physiques,
Confirme le dit jugement en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle envers la SASU [1],
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SASU [1] à payer au FIVA une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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