Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00793
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident le 09 juin 2020.
- Demandes et arguments : Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident La société [1] affirme, s'agissant de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable par le salarié, qu'il est préalablement nécessaire d'établir la matérialité de la survenance d'un accident du travail.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [1] au titre des sommes dont elle aura fait l'avance à Monsieur [L] [J] qu'il s'agisse de la majoration de la rente, des indemnités qui seront allouées au titre des préjudices personnels et des frais d'expertise; Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de la procédure.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGQ
Pole social du TJ de REIMS
24/00080
10 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS de REIMS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET , avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, substitué par Me Carole DEWILDE, avocats au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 mai 2020, Monsieur [L] [J], salarié de la SAS [1], en qualité d'employé polyvalent, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « chute d'un pack de lait sur son pied gauche ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident le 09 juin 2020.
L'état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 15 mars 2024, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 70%.
Monsieur [J] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident.
Le 07 novembre 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Le 05 mars 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
- DÉCLARÉ Monsieur [J] recevable en son recours,
- DÉBOUTÉ la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale portant sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [J],
- DIT que l'accident du travail survenu le 25 mai 2020 dont a été victime Monsieur [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
- FIXÉ au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- DIT que cette majoration de rente sera versée à Monsieur [J] par la CPAM de la Marne,
- ORDONNÉ avant dire sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] une expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur [Q] [D], avec mission et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM de la Marne,
- FIXÉ à la somme de 10 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- DIT que la CPAM de la Marne fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [J],
- SURSIS à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise,
- ORDONNÉ la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 10 octobre 2025 à 9h,
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée,
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée du 10 mars 2025 dont l'accusé de réception a été retourné au greffe signé sans indication de date de réception, le jugement a été notifié à la SAS [1].
Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 15 décembre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal, sur la réformation du jugement entrepris,
Avant dire droit, et avant tout débat sur le fond, comme moyen de défense, pour une expertise médicale judiciaire portant sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [J] le 25 mai 2020,
ORDONNER une expertise médicale,
Sur le fond,
A titre principal,
Vu l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondé la demande de Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail et de ses autres demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans confirme le jugement entrepris,
1° Dans le rapport Caisse / salarié, sur la majoration de la rente,
Vu l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Faire une stricte application.
2° Avant dire droit sur la fixation et la liquidation des préjudices, sur la contestation de « la nouvelle lésion » du 04 avril 2023 portant sur une amputation transtibiale,
Ordonner une expertise médicale
Il est demandé à la Cour de désigner un médecin expert pouvant d'adjoindre tous sapiteurs spécialisés en neurologie, en infectiologie, en virologie, en psychiatrie, et tous autres spécialités nécessaires à l'expertise.
3° Sur l'expertise judiciaire,
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle, sur la fixation des préjudices en lien de causalité directe avec l'accident déclaré, suivant les missions définies habituellement conformément à la législation professionnelle,
A cette fin, il est demandé à la Cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire ayant désigné le professeur [Q] [D], chirurgien orthopédiste, en vertu du principe du double degrés de juridiction.
4° Sur l'avance par la CPAM de l'éventuelle provision, de l'éventuelle majoration de rente, des frais d'expertise et des éventuelles indemnités,
Vu l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
DIRE, le cas échéant, que la CPAM devra faire l'avance de la provision, de la majoration de la rente, des frais d'expertise et des indemnités, issues du Livre IV et hors livre IV du Code de la sécurité sociale.
5° Dans le rapport Caisse / employeur : sur l'action en remboursement des avances faites par la Caisse à l'encontre de l'employeur.
5°-1, à titre principal, sur l'action en remboursement de l'avance de la majoration de la rente et des indemnités allouées au titre de l'amputation suivant la décision judiciaire définitive rendue après contestation de l'employeur,
JUGER l'absence d'action en remboursement de la CPAM à l'encontre de l'employeur de l'avance de la majoration de la rente et de juger limité l'action en remboursement de la CPAM à l'encontre de l'employeur de l'avance des indemnités allouées limitée du jour de l'accident à la date de la nouvelle lésion portant sur l'amputation,
5°-2, à titre subsidiaire, sur l'action en remboursement de l'avance de la majoration de la rente suivant la décision judiciaire définitive rendue après contestation de l'employeur,
JUGER l'action en remboursement de la majoration de la rente de la CPAM à l'encontre de l'employeur sera fixée sur le taux opposable après décision judiciaire définitive.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 02 février 2026, Monsieur [J] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu le jugement rendu le 10 mars 2025,
DÉCLARER la SAS [1] recevable mais mal fondée en son appel,
DÉBOUTER la SAS [1] de son appel,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la SAS [1] à payer au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER la SAS [1] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 12 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS le 10 mars 2025,
En conséquence,
Sur la demande d'expertise sur la matérialité de l'accident du travail,
- DIRE ET JUGER la demande d'expertise de la Société [1] tendant à déterminer la matérialité et donc de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [L] [J] notifiée le 9 juin 2020 irrecevable.
- DIRE ET JUGER opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [J] le 25 mai 2020 et notifiée le 9 juin 2020.
- DEBOUTER la Société [1] de sa demande d'expertise médicale sur la matérialité de l'accident du travail et la nouvelle lésion.
Sur la faute inexcusable,
- DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formulée à l'encontre de la Société [1].
Si une faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue et confirmée,
- STATUER conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l'indemnisation des préjudices.
- CONFIRMER le montant de la provision allouée à Monsieur [L] [J] à hauteur de 10 000 €.
- DEBOUTER la Société [1] de sa demande d'expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 et l'accident du travail du 25 mai 2020 dont a été victime Monsieur [L] [J].
- ORDONNER une expertise médicale avec pour mission pour l'Expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l'imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d'établissement, le préjudice d'agrément.
- DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la Société [1], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
- CONDAMNER la Société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [L] [J] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l'avance.
- CONDAMNER la Société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [L] [J] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- CONDAMNER la Société [1] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident
La société [1] affirme, s'agissant de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable par le salarié, qu'il est préalablement nécessaire d'établir la matérialité de la survenance d'un accident du travail.
Elle expose en ce sens que le salarié avait déjà simulé un arrêt de travail chez un précédent employeur (pièce n° 8) et qu'il avait déjà des douleurs aux deux pieds avant sa déclaration d'accident.
L'appelante met enfin en avant l'absence de témoins lors de la survenance des faits.
La société sollicite ainsi une expertise médicale pour savoir si ces douleurs sont ou non une manifestation d'une pathologie préexistante.
Monsieur [J] conteste fermement avoir simulé un accident du travail chez un précédent employeur, ni présenter des douleurs aux deux pieds antérieurement à son accident.
Il expose que la désignation d'un expert pour attester de la survenance ou non d'un accident est inutile.
Le salarié affirme qu'en tout état de cause, l'existence d'un accident et son caractère professionnel sont indiscutables, l'accident étant survenu sur le lieu et au temps de travail.
Il ajoute que sa déclaration des événements est restée identique à toutes les étapes de la procédure, et est corroborée par les documents médicaux (pièce n° 19) et ses échanges avec son employeur (pièce n° 100).
Enfin, Monsieur [J] précise que la société n'a jamais mis en doute la réalité de son accident avant sa connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre (pièces n° 101 et 103), même après avoir été notifiée par la CPAM de la MARNE de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Réponse.
Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée (C. Cass. Ch. Civ. 2ème, arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Les juges apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il s'en déduit que le fait accidentel doit s'être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Toutefois, il revient à la victime ou ses ayants droit d'établir la matérialité des faits pour bénéficier de cette présomption. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes
Dans ce cas, l'accident survenu est réputé imputable au travail. Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 mai 2020 précise bien que Monsieur [J] a subi un accident le 25 mai 2020, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail (vers 10h30).
Les faits ont été décrits comme suit : « Monsieur [J] préparait une commande dans la partie « ambiant » de l'entrepôt ; en prenant un pack de lait, l'anse de ce dernier a lâché et le pack lui est tombé sur le pied gauche » (pièce n° 5 de la société).
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir émis de réserves sur cette déclaration d'accident.
L'examen clinique réalisé aux urgences le jour même à 12 heures 06, fait état d'une « douleur spontanée et reproductible à la palpation de l'hallux gauche » (pièce n° 20 du salarié).
Cette même description des faits a été réitérée lors de la plainte pénale du salarié et de l'examen clinique afférent.
Un certificat médical produit par le salarié, réalisé par un praticien à la consultation médico-judiciaire de Reims, dans le cadre de la procédure pénale, précise que « Les constatations sont compatibles avec les faits rapportés par la victime ».
Le salarié produit également un SMS adressé à son employeur pour l'informer de son arrêt de travail initial (pièce n° 100).
Comme l'a fait remarquer le pôle social du tribunal judiciaire, les déclarations successives du salarié sont constantes sur le déroulement des événements, sans que la société [1] ne les remette en cause à ce stade.
De ce fait, est constitué un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, malgré l'absence de témoin.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
Pour la renverser, la société s'appuie notamment sur le rapport médical de son médecin conseil (pièce n° 35), qui évoque des antécédents pathologiques du salarié, principalement une « neuro-arthropathie de Charcot », qui serait une cause totalement étrangère au travail.
L'appelante affirme également que le salarié avait mal aux deux pieds antérieurement à la déclaration de son accident.
Elle expose par ailleurs que le salarié a par le passé déjà simulé un accident du travail, en produisant une attestation de son ancien employeur (pièce n° 8).
Il résulte du dossier que la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'origine de l'accident de Monsieur [J] soit totalement étrangère au travail.
Les expertises médicales menées mettent en avant le fait que les déclarations du salarié sur les circonstances de son accident sont parfaitement concordantes avec leurs constatations.
A l'inverse, le rapport médical du docteur [Y], médecin conseil de la société qu'elle produit (pièce n° 35), n'est pas de nature à permettre de renverser cette présomption.
En effet, le docteur [A], expert désigné par le CPH dans le cadre de la procédure prud'homale, répond, dans son rapport, aux dires du docteur [Y], médecin désigné par la société [1] : 'Le docteur [Y] nous transmets un texte qu'il veut nous proposer comme une thèse universitaire sur le 'Syndrome douloureux régional complexe' tout en précisant d'emblée les difficultés de préciser l'origine de la pathologie et sa physiologie complexe ; cette complexité est attestée par la bibliographie qu'il nous propose à savoir 31 références en anglais et seulement 4 en français ; il n'est jamais fait référence à la bible médicale française : 'Le Traité de Médecine', et ses trois volumes dans sa cinquième édition en 2019 ( pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'équivalent de 3 gros bottins téléphoniques des années 80) ; les critères de Budapest pour le diagnostic du syndrome douloureux régional complexe y sont bien entendu expliqués. Monsieur [J] nous a fait part de ses données de santé les plus intimes et Monsieur [Y] se sert de cela pour nous parler de 'Tabes'. Monsieur [Y] n'est pas sans savoir que cette pathologie ne peut apparaître qu'après de nombreuses années d'une pathologie causale non traitée : ce n'est pas le cas de Monsieur [J]. Je ne comprends pas qu'il soit évoqué 'un pied de Charcot' ostéoarthropathie indolore avec des lésions d'ostéolyse en radiographie et une déformation du pied : ce n'est pas le cas de Monsieur [J].
Je suis surpris qu'il soit mis en doute la compétence des différents spécialistes consultés et les propos inappropriés et non pas lieu d'être.
Loin d'être un apport positif dans cette expertise médicale, toutes les allégations de Monsieur [Y] ne peuvent que semer la confusion dans l'esprit d'un lecteur peu averti de la chose médicale'. (pièce 6 du salarié)
Le docteur [V], deuxième médecin désigné par la société [1], conclut qu'... en conséquence, une reprise de tous les éléments médicaux, paramédicaux en tenant compte des antécédents infectieux, d'une prise régulière de TRUVADA, est médicalement justifiée et nécessaire afin d'apporter la preuve irréfutable que le tableau clinique présentée progressivement au fil des 13 mois est directement et exclusivement en rapport avec le geste traumatique de faible cinétique relaté le 25 mai 2020.' (Pièce 24 de l'employeur)
Il n'est donc pas remis en cause l'existence de la lésion initiale suite à l'accident, à savoir une contusion osseuse phalangienne de l'hallux gauche RAD avec analgie, les conclusions ne portant que sur les conséquences médicales postérieures, à savoir l'amputation.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'est pas ainsi renversée et il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'instruction.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaisse de la faute inexcusable de l'employeur
Monsieur [J] affirme que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
Il indique en premier lieu n'avoir jamais reçu la moindre formation à la sécurité depuis son embauche.
Ensuite, il précise que tant le livret d'accueil de l'entreprise (pièce n° 16) que les affichages sur les murs de l'entreprise (pièce n° 17) font mention de l'obligation pour les salariés de porter des chaussures de sécurité.
Monsieur [J] expose en outre avoir demandé, à plusieurs reprises, d'obtenir des chaussures de sécurité sans réponse positive de la part de son employeur (pièce n° 18).
Enfin, le salarié s'interroge sur l'absence de justification par la société de son document unique d'évaluation des risques professionnels à la date de l'accident.
En réponse, la société [1] expose que la preuve de la faute inexcusable incombe au seul salarié.
Elle indique que la chute d'un pack de lait n'a aucun rapport avec une quelconque formation à la sécurité, de vêtements de travail ni d'affiche indiquant le port obligatoire d'équipement de sécurité.
L'appelante précise que le CSE, approuvé par le médecin du travail, a indiqué que concernant le poste d'employé drive occupé par Monsieur [J], seules des chaussures fermées sont préconisées (pièce n° 14).
Elle ajoute que le port, ou l'absence de port, de chaussures de sécurité n'empêche pas la chute d'un objet et ne sont pas la garantie de l'absence de lésion.
La société souligne au final le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur [J] à son encontre, concernant la non remise de chaussures de sécurité (pièce n° 19 du salarié).
Réponse.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail et les conditions de travail.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ressort clairement des pièces produites que Monsieur [J] a demandé, à plusieurs reprises, à son employeur de lui fournir des chaussures de sécurité dans le cadre de son travail.
C'est notamment le cas de son courrier du 22 mars 2020 (pièce n° 18), dans lequel il dit avoir déjà abordé ce sujet en décembre 2019, ce que l'employeur confirme dans le dossier d'enquête mené par la police (pièce n° 19 du salarié).
Si la société indique par mail avoir demandé au salarié, lors de ses demandes initiales, sa pointure avant de commander les chaussures de sécurité, il ne produit aucun élément en ce sens.
En outre, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir dispensé de formations à la sécurité à Monsieur [J].
Par ailleurs, il ressort du livret d'accueil de la société (pièce n° 16 du salarié) et des affichages sur les murs (pièce n° 17), que des chaussures de sécurité sont obligatoires sans qu'il ne soit opéré de distinction entre les salariés du personnel drive et ceux travaillant avec des engins de manutention.
En tout état de cause, si le port de chaussures de sécurité n'empêche pas les objets de tomber, elles sont certainement de nature à prévenir la survenance des lésions et a minima leur gravité.
Par ailleurs, il résulte de l'enquête pénale et des pièces communiquées par l'inspection du travail qu'il y avait déjà eu un accident du travail de même nature en 2016, et que si le port de chaussure de sécurité pour les employés ne se servant pas d'engins de levage et de portage, celles-ci sont recommandées, la chute de marchandises portées manuellement n'est pas exclue, ce dont la société [1] convenait, en prévoyant la mise à disposition aux salariés de coques de sécurité, ce qu'elle ne fera pas.
Il ressort de ce qui précède que la société [1] avait bien conscience du danger auquel était exposé Monsieur [J], et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de majoration de la rente
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle des taux d'incapacité permanente partielle reconnus à la victime.
Les majorations seront payées par la caisse.
Le jugement sera subséquemment confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
La société [1] sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la fixation des préjudices en lien de causalité directe avec l'accident déclaré par le salarié.
Elle demande à ce titre le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire.
L'appelante demande en outre la désignation d'experts spécialisés en neurologie, infectiologie et virologie.
Monsieur [J] affirme que la désignation d'une multitude d'experts est injustifiée.
Il précise que l'expert désigné par la juridiction pourra s'adjoindre de sapiteurs s'il l'estime nécessaire
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne une expertise médicale pour déterminer l'étendue des préjudices subis par le salarié, sans qu'il n'y ait lieu de la confier à des experts spécialisés en neurologie, infectiologie et virologie, l'expert désigné pouvant s'adjoindre tout sapiteur utile et sa mission telle que définie dans le jugement querellé étant d'évaluer les préjudices résultant du seul accident, de la lésion nouvelle et de la rechute, en raison de l'indépendances des rapports salarié/caisse, salarié/employeur et caisse/employeur.
Il sera également confirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d'un montant de 10.000 euros, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion relative à l'amputation transtibiale
La société [1] affirme que la décision de la caisse primaire de prise en charge de la lésion nouvelle du salarié, prenant la forme d'une amputation transtibiale, lui est inopposable.
Elle expose qu'il ne peut exister aucun lien de causalité entre cette amputation et la chute du pack de lait sur son membre inférieur gauche.
La société ajoute que lors d'une autre instance, la cour de céans a déjà prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion à l'employeur (pièce n° 32).
La caisse primaire d'assurance maladie expose que l'employeur n'est pas fondé à solliciter l'inopposabilité de la prise en charge d'une lésion nouvelle à l'occasion d'un litige portant sur sa faute inexcusable.
Elle indique qu'il revient alors, sans ordonner de mesure d'expertise sur l'imputabilité de la nouvelle lésion à la faute inexcusable de l'employeur, à l'expert désigné de statuer sur les séquelles de l'accident.
Réponse
En application des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou d'une nouvelle lésion en lien avec cet accident ou maladie professionnels prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel ou que la nouvelle lésion n'était pas en lien avec l'accident ou la maladie professionnels, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur, qu'il s'agisse de la majoration de la rente ou l'indemnisation des préjudices personnels (C. Cass. 2° Civ. 26 juin 2025 n° 23-16.183).
S'agissant de l'inopposabilité de la décision du fait du non-respect des conditions de forme, l'article L. 425-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci emporte obligation pour l'employeur de s'acquitter tant de la majoration de la rente que de l'indemnisation des préjudices personnels.
En application des articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente ne peut s'exercer que dans les limites tenant soit au taux notifié à l'employeur soit au taux fixé entre eux par une décision de justice passée en force de chose jugée (C. Cass. 2e Civ. 9 mai 2018, n° 17-16.963, 17 mars 2022, n°20-19.131).
En l'espèce, par arrêt du 12 février 2025, la cour d'appel de Nancy, chambre sociale, section 1, a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse du 9 mai 2023 de prise en charge de nouvelles lésions en lien avec l'accident du 25 mai 2020, pour non-respect de la procédure d'instruction.
Il n'est fait état par le société [1] d'aucune décision de justice quant au taux d'incapacité permanente partielle.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse tant pour la majoration de la rente que pour l'indemnisation des préjudices personnels.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [1] au titre des sommes dont elle aura fait l'avance à Monsieur [L] [J] qu'il s'agisse de la majoration de la rente, des indemnités qui seront allouées au titre des préjudices personnels et des frais d'expertise,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de la procédure ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.
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