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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème B chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
15/02087

Résumé

JF/CB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…

Texte de la décision

JF/CB Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale ARRET DU 03 AVRIL 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02087 - N° Portalis DBVK-V-B67-L7AB Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF14/01233 APPELANT : LYCEE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC substituant Me GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004923 du 08/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier . ** EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4].

Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

Saisi le 21 septembre 2011 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2012 a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu entre le lycée [4] de [Localité 2] et Mme [N] [K] le 1er septembre 2009 et renouvelé successivement les 1er juillet 2010 et 1er juillet 2011.

La Cour d'appel de Montpellier, statuant le 4 décembre 2013, sur le recours introduit par le Lycée [4], a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'astreinte (au motif que le contrat requalifié se poursuit sous la forme d'un contrat de droit public pour le contentieux duquel le juge judiciaire ne peut intervenir) et a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] les sommes de 779,40 € d'indemnité de requalification, 500 € d'indemnité pour défaut de formation et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à cette base contractuelle requalifiée définitivement le 4 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009, Mme [N] [K] a été par la suite à nouveau engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4] sur la base de contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er mai 2013 au 30 avril 2014.

La rupture de la relation contractuelle est intervenue le 30 avril 2014.

Saisi le 12 juin 2014 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015, a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 655,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165,59 € à titre de congés payés sur préavis, 825,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 950 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Le 17 mars 2015, le Lycée [4] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2015 et il sollicite : - à titre principal l'infirmation par rejet des demandes de Mme [K] dans la mesure où il était impossible qu'elle conclut un contrat à durée indéterminée en application de la règle dégagée «par le Conseil Constitutionnel pour les personnes publiques de recruter des agents en contrat à durée indéterminée de droit privé (décision 2012-656 DC du 24 octobre 2012) » ; - à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à six mois de salaire et de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 757,12 € ; - en tout état de cause de condamner Mme [K], outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a à cette occasion demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes avec condamnation du Lycée [4], outre aux dépens d'appel, à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Selon arrêt avant dire droit du 2 mai 2018 la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent : -sur la qualification de droit privé ou de droit public de la relation contractuelle initiée à durée déterminée à compter du 1er septembre 2009 mais requalifiée définitivement le 4 décembre 2013 à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009 ; -sur la possibilité pour le juge judiciaire de connaître ou non des conséquences de la rupture de cette relation requalifiée à durée indéterminée mais qui s'est poursuivie après les décisions judiciaires opérant cette requalification.

Le Lycée [4], considérant qu'aux termes de la décision n 2012-656 DC du 24 octobre 2012 les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, conclut à titre principal à l'incompétence ratione materiae de la cour dès lors qu'au regard de la décision qu'elle avait elle-même rendue le 4 décembre 2013 les relations contractuelles entre les parties s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée de droit public.

Il sollicite par conséquent la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.