Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 04/11/2015
- Numéro d'affaire
- 10/01903
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 04 novembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06407 ARRÊT no Sur arrêt de renvoi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 04 novembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06407 ARRÊT no Sur arrêt de renvoi (RG no G12-23. 745) de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 18 DECEMBRE 2013, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 05 juin 2012 (R.
G. 10/ 01903) par la chambre sociale de la Cour d'Appel de NIMES réformant le jugement dont appel du Conseil des Prud'hommes de MENDE-section industrie-du 06 avril 2010 (R.
G. 09/ 051) APPELANTE : SARL MIALANES BETON, venant aux droits de la SARL SOPREMA, Avenue Pierre Semard-48100 MARVEJOLS Représentée par Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur Alain X... ...48000 MENDE Présent et assisté de Maître Philippe POUGET, avocat au barreau de MENDE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Mme Françoise CARRACHA, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 septembre 2015 et prorogé aux 21 octobre et 04 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.
X... a été engagé en qualité de mécanicien le 1er septembre 2000 par la société SOPREMA, aux droits de laquelle vient la société Mialanes Béton (la société).
Il a été présenté par le syndicat CGT comme candidat aux élections des délégués du personnel le 9 janvier 2004, sans être élu.
Convoqué à un entretien préalable le 22 juin 2004, convocation renouvelée le 24 juin suivant, M.
X... a été licencié par lettre recommandée du 15 juillet 2004, notifiée postérieurement à la période de protection issue de sa candidature aux élections de délégué du personnel, achevée depuis le 9 juillet 2004.
A la suite de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin d'en obtenir l'invalidation pour violation du statut protecteur et diverses indemnités.
Par jugement du 6 avril 2010, le conseil de prud'hommes a : • annulé le licenciement de M.
X... ; • condamné la société SOPREMA à lui payer les sommes suivantes : -71 875, 34 euros à titre d'indemnité pour refus de réintégration ; -7 632, 78 euros à titre d'indemnité de licenciement illicite ; -300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 5 juin 2012, la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement et a condamné la société SOPREMA à payer à M.
X... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et a rejeté ses demandes indemnitaires liées au refus de réintégration.
Saisie du pourvoi principal no 12-13. 745 de M.
X... et du pourvoi incident de l'employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 décembre 2013, tout en rejetant le moyen critiquant le chef de dispositif de l'arrêt d'appel prononçant la nullité du licenciement, cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation à la somme de 10 000 euros pour licenciement illicite et débouté M.
X... de ses demandes indemnitaires liées au refus de réintégration opposé par son employeur.