§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
19/02/2025
Numéro d'affaire
24/04265

Résumé

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N…

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/04265 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - PROCEDURE ACCELERE AU FOND - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG R 24/00058 APPELANTE : SAS LAUSA 8 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [Y] [B] né le 23 Janvier 1964 à [Localité 4] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, M. [Y] [B] a été engagé par la société MDGS, exploitant un magasin sous l'enseigne MONSIEUR BRICOLAGE, en qualité de vendeur.

Le contrat de travail a été repris par la société MC BRICOLAGE devenue Lausa 8.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait les fonctions de chef de secteur du bâtiment.

Victime d'un accident du travail en date du 11 mai 2023, placé continuellement en arrêt de travail du 17 mars 2024 pour une affection en rapport avec l'accident du travail du 11 mai, accident dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 24 mai 2023, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise pour le 19 mars 2024, dont la date a été reportée au 21 mars 2024.

Suivant certificat du 14 mars 2024, M. [J], médecin généraliste, établissait le certificat final concluant à une consolidation avec séquelles de l'accident du travail du 11 mai 2023, en relevant une 'raideur lombaire lombalgies invalidantes douleurs dans les membres inférieurs'.

Le 19 mars 2024, Mme [F], médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Etat de santé non compatible avec une reprise au poste de travail, arrêt à prolonger.

A revoir le 03 avril 2024 après étude de poste et mise à jour de la fiche entreprise ».

Le 3 avril 2024, M. [T], médecin du travail, a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le même jour, il a remis au salarié la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude aux termes de laquelle il précise avoir établi 'un avis d'inaptitude pour M. [B] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 mai 2023".

Convoqué le 5 avril 2024, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2024, M. [B] a été licencié par lettre du 15 avril 2024, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A réception de son solde de tout compte, M. [B] s'est plaint de ce que la Société ne lui avait pas versé l'indemnité spéciale de licenciement (indemnité de licenciement doublée) ainsi que l'indemnité de préavis, en violation du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.

Par un mail du 18 mai 2024, Mme [U] [P] [K], médecin du travail, a transmis à l'employeur une 'déclaration d'inaptitude médicale de M. [B] , ce document annulant et remplaçant le précédent'.

Cet avis, daté du 3 avril 2024 précise que 'l'inaptitude médicale est en lien avec l'accident du travail du 11 mai 2023".

Se prévalant du caractère professionnel de son inaptitude, le salarié a mis en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, de régulariser la situation en lui versant les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Contestant la régularité et l'opposabilité de l' 'avis' rendu par Mme [P] [K], la société a saisi, le 2 mai 2024, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Béziers.