§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
17/00422

Résumé

PC/VD Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…

Texte de la décision

PC/VD Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC2K Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F14/01168 APPELANTE : SA DELL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me MARTINEZ avocat pour Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté par par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2020, en audience publique, M.MASIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M.

Jean-Pierre MASIA, Président Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M.

Jean-Pierre MASIA, Président, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [R] a travaillé pour la SA DELL de 2000 à 2002 en qualité d'ingénieur commercial avant de quitter l'entreprise et d'exercer des fonctions notamment au sein de l'UGAP (Union des groupements d'achats publics) de 2004 à 2008.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2010 à effet au 15 mars 2010, il a été de nouveau engagé à temps complet par la SA DELL, en qualité d'ingénieur commercial sédentaire II, statut cadre, classe IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 22.800 € outre une prime pouvant atteindre 15.200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés.

A compter du 1er mai 2011, il a été confirmé dans les fonctions d'ingénieur commercial terrain, niveau VIII, échelon 1, statut cadre, moyennant une rémunération de base annuelle brute de 28.800 € outre une prime pouvant atteindre 19200 € bruts sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés, rattaché administrativement au site de [Localité 8] tout en étant domicilié à [Localité 3] et chargé notamment des comptes UGAP pour le secteur sud.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 2 au 13 juin 2014, régulièrement prolongé jusqu'au 14 juillet 2014, le dernier avis de prolongation mentionnant « poussée douloureuse articulaire et digestive + asthénie majeure ».

Par requête du 23 mai 2014 reçue le 27 mai 2014 complétée par requête du 13 juin reçue le 16 juin 2014, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'un rappel de rémunération variable, estimant être victime du non-respect de la règle « à travail égal salaire égal », d'une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, puis de résiliation judiciaire et indemnités de rupture.

Par lettre du 10 juin 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 18 juin 2014, auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre du 3 juillet 2014, il lui a notifié son licenciement.

Le contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2014 après les trois mois de préavis dont il a été dispensé.

Par jugement de départage du 28 février 2017, le conseil de prud'hommes a -dit que le contrat de travail liant les parties était rompu à compter du 3 juillet 2014 par résiliation judiciaire, -condamné la SA DELL à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes : *112.591,05 € de rappel de salaire fixe, outre 11.219,20 € de congés payés afférents, en brut, *146.591,05 € de rappel de rémunération variable, outre 14.659,10 € de congés payés afférents, en brut, *10.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale, *60.000 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, *18.061,94 € d'indemnité de préavis outre 1.806,19 € de congés payés afférents en brut, *4.267,09 € d'indemnité de licenciement, en brut, *1.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux de fin de contrat, *1.000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -ordonné à la SA DELL de remettre à M. [I] [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement et d'effectuer toute régularisation idoine auprès des organismes sociaux sur cette base, et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement, -débouté les parties de toute autre demande, -condamné la SA DELL aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2017, la SA DELL a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2017, la SA DELL demande à la Cour -de réformer le jugement ; -de débouter M. [I] [R] de l'intégralité de ses demandes . -de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de le condamner aux entiers dépens.