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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01508

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQM…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F22/00368 APPELANTE : S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Autre qualité : Intimée dans le dossier RG : 24/01602 INTIME : Monsieur [H] [O] né le 19 Juin 1967 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Autre qualité : Appelant dans le dossier RG : 24/01602 Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Florence FERRANET, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [O] a été engagé le 1er juillet 2019 par la société [1].

Il exerçait les fonctions de directeur commercial, avec la qualité mentionnée dans le contrat de travail de cadre dirigeant.

Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 10 391,67€.

Le 1er septembre 2022, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [H] [O] a été licencié par lettre du 19 septembre 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable mettant en péril la santé et la sécurité des équipes évoluant sous votre management.

Plusieurs directeurs régionaux que vous encadrez nous ont informés, courant juillet d'une situation de souffrance au travail dont ils vous imputent la responsabilité.

Conformément à nos obligations en pareille circonstance, nous avons mis en oeuvre une enquête...

Les auditions qui ont été organisées nous ont révélé votre management autoritaire, toxique, votre mode de communication basé sur le peur et l'intimidation...' Le 14 novembre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 19 février 2024, a dit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant et condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 10 588,17€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 1 058,81€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; - la somme de 56 055€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 5 605,50€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 15 159,97€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 38 751,57€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 mars 2024, la société [1] a interjeté appel.

Le 25 mars 2024, [H] [O] a interjeté appel.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 mars 2026, [H] [O], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 259 146,84€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 25 914'68€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 146 028,33€ à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; - la somme de 118 150,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 11 158,77€ à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied; - la somme de 1 115,86€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 59 075,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 5 907,52€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 15 999,54€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 78 767€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte l'employeur à la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mars 2026, la société [1] demande d'infirmer le jugement, de dire irrecevable la demande à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 6 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.