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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/00033

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/00033

Résumé

21 Mai 2026 --------------- N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYA ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 29 Novembre 2023 20/00391 ----…

Texte de la décision

21 Mai 2026 --------------- N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYA ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 29 Novembre 2023 20/00391 ------------------ COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille vingt six APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général SARL [1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MANIEZ , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ' M. [W] [D] a été engagé en contrat à durée déterminée par la SARL [1] à compter du 21 mars 2018. ' Le 30 mars 2018, la société employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail subi par M. [D], précisant «'index main droite coupé'». ' Par courrier du 23 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après la caisse'ou CPAM) a notifié à M. [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. ' Par lettre du 1er avril 2019, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, avec octroi d'une rente à compter du 4 janvier 2019. ' Le 28 février 2020, M. [D] a fait une demande auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après échec de la tentative de conciliation il a selon courrier recommandé expédié le 4 mars 2020 attrait la SARL [1] ainsi que la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. ' Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -''''''''' Déclaré M. [D] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur'; -''''''''' Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle'; -''''''''' Dit que l'existence d'une faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de l'accident du travail dont M. [D] a été victime, n'est pas établie'; -''''''''' Débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes'; -''''''''' Déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle'; -''''''''' Condamné M. [D] aux frais et dépens de l'instance'; -''''''''' Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' Débouté M. [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -''''''''' Débouté les parties de toute autre demande. ' Par déclaration d'appel enregistrée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 6 décembre 2023 dont l'accusé de réception de figure pas au dossier de première instance. ' Par ses dernières conclusions datées du 30 octobre 2025, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [D] demande à la cour de': ' «'Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], et d'autre part à ce que la rente soit fixée au maximum, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice et, enfin, à ce que son employeur soit condamné au paiement d'une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, Par conséquent, -''''''''' Dire et juger que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 30 mars 2018 à [Localité 5] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], -''''''''' Fixer la majoration de la rente au maximum, -''''''''' Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner dont la mission pourrait être celle exposée dans les motifs ci-dessus, -''''''''' Réserver toutes conclusions, -''''''''' Dire et juger le jugement à intervenir commun à la CPAM, -''''''''' Condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'» ' Par ses conclusions d'intimée n°3 datées du 28 octobre 2025, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [1] demande à la cour de': ' «'A TITRE PRINCIPAL': -''''''''' Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions en ce qu'il a': o'' Dit que l'existence d'une faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de l'accident professionnel de M. [W] [D] n'est pas établie'; o'' Débouté M. [W] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes'; -''''''''' Juger que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies, M. [W] [D] ne rapportant pas la preuve que le poste qu'il occupait était un poste à risques'; -''''''''' Débouter M. [W] [D] de ses demandes tendant à voir appliquer la présomption de faute inexcusable, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur'; ' A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d'infirmation du jugement entrepris, si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable, sur les demandes de M. [W] [D]': -''''''''' Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les seuls préjudices personnels de M. [D] visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, -''''''''' Déclarer en toute hypothèse, toutes demandes, non conformes aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, irrecevables, et en débouter M. [W] [D]. ' DANS TOUS LES CAS -''''''''' Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [1]. -''''''''' Condamner toute partie succombante à payer à la société [1] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'» ' La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, régulièrement représentée, s'est référée à ses conclusions établies en vue de l'audience du 19 mai 2025 par lesquelles elle demande de la cour : -''''''''' De lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SARL [1], Le cas échéant': -''''''''' De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [D] [W], -''''''''' De lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D] [W], -''''''''' De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise, -''''''''' De condamner l'employeur à rembourser à la caisse les frais d'expertise qu'elle aura avancés, -''''''''' De rejeter la demande d'indemnisation complémentaire relative au préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudices relatifs à l'assistance d'une tierce personne, préjudices liés à l'incidence professionnelle, ces frais n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, -''''''''' De condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [D] [W] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, -''''''''' De lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, -''''''''' Dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, condamner l'employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins, -''''''''' Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [D] [W]. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. ' ' SUR CE, ' ' SUR LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE ' M. [D] indique qu'il a été engagé dans le cadre d'un CDD et estime avoir occupé un poste à risques puisqu'il utilisait une machine de découpe présentant par nature un risque de blessures et donc danger pour la sécurité physique des salariés.

Il souligne ne pas avoir reçu de formation renforcée à la sécurité et en déduit qu'en application des articles L. 4154-2 et L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable doit être présumée. ' La SARL [1] explique que le salarié est défaillant à justifier qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte que la présomption prévue par l'article L. 4154-2 ne s'applique pas.

Elle ajoute que le salarié a bénéficié d'une formation sur les règles de sécurité et a eu connaissance du règlement intérieur interdisant notamment les interventions sur la machine de découpe pour une maintenance. ' La CPAM de Moselle s'en remet à justice sur la faute inexcusable. ' **** ' Selon l'article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail, «les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe.

Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1». ' Aux termes de l'article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité…