Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 28/11/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00213
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Résumé
Arrêt n°23/00497 28 Novembre 2023 ------------------------ N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVFB ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - F…
Texte de la décision
Arrêt n°23/00497 28 Novembre 2023 ------------------------ N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVFB ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 06 Janvier 2022 21/00009 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt huit Novembre deux mille vingt trois APPELANTE : Mme [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004236 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Mme [O] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] a été embauchée par Mme [O] [D] à compter du mois de février 2011 jusqu'au 10 octobre 2016 en qualité d'employée de maison (dispositif CESU), avec application de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Par requête enregistrée le 3 février 2021 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, et la remise de documents conformes à la décision sous astreinte.
Par jugement en date du 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : ''Déboute Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes, Constate que Mme [Y] [F] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2020, Déboute Mme [D] [O] de ses demandes reconventionnelles, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.''.
Mme [Y] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 20 janvier 2022.
Dans ses conclusions d'appel déposée le 22 mars 2022 Mme [Y] demande à la cour de statuer comme suit : ''Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Thionville.
Statuant à nouveau, Condamner Mme [O] [D] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes : - 10 920,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 3 640 € net d'indemnité compensatrice de préavis - 364 € d'indemnité de congés payés sur préavis Condamner Mme [O] [D] à délivrer à Mme [F] [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir.
Allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [Y] qui n'a pour seule ressource que le RSA et a déposé une demande de maintien d'aide juridictionnelle.
Condamner Mme [O] [D] aux entiers frais et dépens.''.
Mme [Y] relate dans ses écritures qu'après avoir été employée par M. [D] jusqu'au 25 mars 2008, elle a « continué à travailler en qualité d'employée de maison pour Mme [O] [D] jusqu'au 10 octobre 2016, toujours à temps partiel ».
Mme [Y] soutient à l'appui de ses prétentions au titre d'un harcèlement moral, et de ce que son « licenciement ne peut être considéré que comme nul » : - que son temps de travail a varié de 12 à 18 heures mensuellement sans que l'employeur garantisse ses droits, et qu'elle « ne se voyait rémunérée au travers du chèque emploi service », - qu'« en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat est présumé conclu à temps complet » ; - qu'elle « n'a jamais eu droit à un jour de repos hebdomadaire alors que ce dernier doit être nécessairement mentionné dans le contrat de travail », - qu'elle devait intervenir au domicile de Mme [D] « lorsque cette dernière le lui demandait sans avoir le droit d'opposer quelque refus que ce soit », - qu'aucune visite médicale n'a jamais été organisée pour elle par Mme [D], - qu'aucune procédure de licenciement n'a été appliquée pour mettre fin à son contrat de travail, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la convention collective du particulier employeur, - que ses documents de fin de contrat ne lui ont été remis que le 28 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022 le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [O] [D] du 28 juin 2022 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Mme [Y], il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.