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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/01073

Résumé

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 16 Mars 2021 19/00626 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANTE : Etablissement Public FRANCETRAVAIL [Localité 1] EST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : M. [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, en présence de M.

Olivier BEAUDIER, Président.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026, puis aux 13 et 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.

Le magistrat-rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l'enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture.

Estimant que la cour n'avait pas fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer.

En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2025, [5] requiert la cour de compléter ainsi le dispositif de l'arrêt du 22 août 2023 : " Ordonne à la SAS [3] à rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] dans la limite de six mois, Et au besoin, condamne la SAS [3] à rembourser à [5] la somme de 9 157,85 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [C] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.

Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [3]. " A l'appui de sa requête, il expose en substance : - que l'employeur supporte la charge de la preuve d'un effectif de moins de onze salariés au moment du licenciement pour faire obstacle à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; - que les documents produits par la société [3] ne sont pas probants, leur authenticité pouvant être mise en question ; - que, selon un rapport qu'il produit, la société [3] emploie habituellement vingt salariés ; - que l'allocation d'aide au retour à l'emploi servie du 16 octobre 2019 au 3 octobre 2021 trouve son origine dans le licenciement abusif.

Dans ses conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, la société [3] (exerçant sous l'enseigne ' Domino's pizza ') sollicite que la cour déboute [M] [6] et condamne celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance qu'elle n'employait pas habituellement plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail au mois d'août 2019 comme cela ressort des documents qu'elle produit.

MOTIVATION Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. [5] est recevable en sa requête en rectification, lorsque la juridiction prud'homale a omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.

Il ressort en effet de l'article L. 1235-4 du code du travail que : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage, versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.