Code du travail
Article R. 1111-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1111-1
En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1111-1
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073
Cour d'appelhabituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. Le calcul du seuil de onze salariés est déterminé par référence à la règle générale de décompte fixée par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et R. 1111-1 du code du travail. Doivent être pris en compte tous les salariés travaillant habituellement dans l'entreprise et liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en cours d'exécution ou suspendu, y compris les travailleurs à domicile. Les salariés à temps partiel sont pris en compte selon certaines modalités, ainsi que les travailleurs temporaires.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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