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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/01438

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
23/01438

Résumé

Arrêt n°26/00089 18 Mars 2026 ------------------------ N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72J ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Forma…

Texte de la décision

Arrêt n°26/00089 18 Mars 2026 ------------------------ N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72J ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 13 Juin 2023 22/00445 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix huit Mars deux mille vingt six APPELANT : M. [O] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Me [U] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] SAS [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Anne FABERT, Présidente en charge du rapport M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Présidente, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers.

La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory.

Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique.

Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2015.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de bureau de jugement du 2 juin 2015, puis à celle du 25 novembre 2015, date à laquelle l'affaire a été radiée en attente de la décision du Conseil d'Etat saisi d'un recours en annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par acte de reprise d'instance enregistré au greffe le 24 février 2017, M. [K] a sollicité la réinscription au rôle de la procédure, et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de bureau de jugement du 11 avril 2017 où l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'au 26 septembre 2017, audience à laquelle l'affaire a été plaidée sur la demande de mesure d'instruction, et la décision mise en délibéré au 5 décembre 2017.

Par jugement avant dire droit prononcé le 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné aux sociétés [1] et [2] la production de pièces, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 20 février 2018.

La société [2] a interjeté appel de ce jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2017.

Par jugement prononcé le 20 février 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Metz saisie de l'appel contre le jugement avant dire droit du 5 décembre 2017.

La chambre sociale de la cour d'appel de Metz s'est prononcée sur ce recours par un arrêt contradictoire du 7 août 2018, dans lequel elle statue de la façon suivante : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - déclare irrecevables les conclusions déposées par Me [N], es-qualité de liquidateur de la société [1], le 19 avril 2018 postérieurement à la clôture, - déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société [2] du jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 5 décembre 2017, - déclare irrecevables les appels-nullité formés par voie incidente par Me [N], es-qualité de liquidateur de la société [1], et par le CGEA de l'Ile de France, - déclare irrecevable à hauteur de cour, par suite de l'irrecevabilité de l'appel-nullité, la demande de M. [O] [K] en communication sous astreinte de nouvelles pièces, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers frais et dépens d'appel.

M. [K] a sollicité la réintroduction de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte du 26 juillet 2022.