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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04888

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/04888
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 14 février 2019, alors qu'il se trouvait dans le cadre d'une visite médicale d'aptitude sécurité réalisée à la demande de son employeur, il a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et transporté aux urgences avant d'être transféré à l'hôpital neurologique au sein duquel il a séjourné pendant trois mois.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et en ce qu'il déboute la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Dit que le malaise dont a été victime M. [O], survenu le 14 février 2019, constitue un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et en ce qu'il déboute la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que le malaise dont a été victime M. [O], survenu le 14 février 2019, constitue un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [O] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 14 juin 2023, M. [O] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : 'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 23 Mars 2023 RG : 20/0332 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] (l'assuré) a été engagé par la [1] à compter du 25 mars 2002 en qualité d'agent cadre permanent.

Le 14 février 2019, alors qu'il se trouvait dans le cadre d'une visite médicale d'aptitude sécurité réalisée à la demande de son employeur, il a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et transporté aux urgences avant d'être transféré à l'hôpital neurologique au sein duquel il a séjourné pendant trois mois.

Le certificat médical initial, établi le 27 février 2019, fait état d'une 'hémorragie méningée par anévrisme de la carotide interne droite et ischémie diffuse'.

À l'issue de son hospitalisation, M. [O] a été transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle où il a séjourné jusqu'au 14 mars 2020.

Par décision du 5 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Localité 4] lui a reconnu un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et lui a alloué l'allocation aux adultes handicapés.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (la CPRP), nouvellement dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (la CPRPF, la caisse) a, par décision du 12 mars 2019, refusé de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les accidents du travail, au motif qu' 'il n'existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées'.

M. [O] ayant contesté cette décision, une expertise a été diligentée conformément aux articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le docteur [S] a, le 30 octobre 2019, retenu que 'la lésion mentionnée sur le certificat médical initial n'est pas en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel'.

Par décision du 6 décembre 2019, la caisse a confirmé son refus de prise en charge, conformément aux conclusions de l'expertise.

M. [O] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail le 2 janvier 2020, puis, du fait du rejet implicite de son recours, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 août 2020.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal : - déclare la mise hors de cause de la société [1], - déclare le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPRP, dans ses décisions des 12 mars 2019 et 6 décembre 2019, opposable à M. [O] suite à l'accident dont il a été victime le 14 février 2019, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [O] aux entiers dépens, - déboute la CPRP de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - décider que le malaise du 14 février 2019 dont il a été victime constitue un accident du travail, - infirmer par conséquent la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail, - infirmer les décisions explicites de rejet de la caisse des 12 mars et 6 décembre 2019, - condamner solidairement (sic) la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [2] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [O] injustifié et non fondé, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société [1] et déclaré le refus de prise en charge opposable à M. [O], - condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04888
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 23 Mars 2023 RG : 20/0332 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ésenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de…