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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 26 mai 2026, 23/00168

Date
26/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00168
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 mai 2019, la salariée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical initial datée du 24 janvier 2019 faisant état d'un 'choc émotionnel suite annonce brutale verbale du licenciement'.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la qualification d'accident du travail et débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la lésion survenue le 24 janvier 2019, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant; Dit que la lésion survenue le 24 janvier 2019 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
  • Analyse: En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
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  • Analyse: L'employeur a émis des réserves et la caisse a procédé à une enquête à l'issue de laquelle, elle a, le 19 août 2019, notifié à la salariée son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il 'n'existe pas d'événement ou de série d'événements précis rattachables à une date certaine'.

Conclusion : La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la qualification d'accident du travail et débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la lésion survenue le 24 janvier 2019, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la lésion survenue le 24 janvier 2019 constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, accompagnée d'un certificat médical initial datée du 24 janvier 2019
  2. Appel formé Appelant : Mme [M] (personne physique / salarié probable) · Le 4 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : .A.S. [1] CPAM APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 19 Décembre 2022 RG : 20/00603 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 3] représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Harold BERRIER de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS CPAM AIN [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme [D] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, présidente Nabila BOUCHENTOUF, conseillère Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] (la salariée) a été engagée le 1er février 2013 par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de gestionnaire technique.

Le 21 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire.

Puis, le 24 janvier 2019, elle a été mise à pied a effet immédiat.

Le 14 février 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 13 mai 2019, la salariée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical initial datée du 24 janvier 2019 faisant état d'un 'choc émotionnel suite annonce brutale verbale du licenciement'.

L'employeur a émis des réserves et la caisse a procédé à une enquête à l'issue de laquelle, elle a, le 19 août 2019, notifié à la salariée son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il 'n'existe pas d'événement ou de série d'événements précis rattachables à une date certaine'.

Le 28 septembre 2019, la salariée a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.

En l'absence de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir également la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, ce tribunal, s'estimant incompétent territorialement, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal : - ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéro 20/00603 et 21/00394 sous le numéro 20/00603, - déclare les recours de Mme [M] recevables, - déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Mme [M] au paiement des dépens.

Le 4 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) adressées par voie électronique le 23 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans sa totalité, En conséquence, A titre principal, - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable, - dire que la lésion survenue le 24 janvier 2019 est un accident du travail, - déclarer son recours recevable, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur et à ce titre, - sommer la société de verser aux débats le document établissant les risques professionnels et dressant un inventaire des risques relatifs aux différents emplois de l'entreprise et une analyse de risques pour chacun, - majorer l'indemnité attribuée au taux maximum prévu par la loi, Statuant avant dire droit sur l'indemnisation, - ordonner une expertise médicale, - designer pour y procéder un tel expert qui plaira au tribunal (sic) avec mission de l'examiner et lui donner mission dans les termes de ses écritures, - dire que la CPAM doit faire l'avance des frais d'expertise, - condamner la société à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de provision sur les préjudices subis, À titre subsidiaire, - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable, - dire que la lésion survenue le 24 janvier 2019 est un accident du travail, - déclarer son recours recevable, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et, à ce titre, - condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice physique compte tenu du traitement médicamenteux suivi depuis le 24 janvier 2019, - condamner la société à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'accident du travail, - condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel son état de santé ne lui permettant plus une activité importante, - dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamner la société à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2026, modifiées au cours des débats, la société, qui abandonne sa demande d'écartement de certaines pièces adverses, demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - juger irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice professionnel, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - juger que la reconnaissance d'un accident du travail n'est pas opposable à l'employeur, - débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, En tout état de cause, - débouter Mme [M] de ses demandes de provision et de dommages et intérêts.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur venait à être reconnue, - dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et de condamner l'employeur à lui en rembourser l'intégralité, soit la majoration de la rente, le montant de l'intégralité des préjudices y compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/00168
Résumé source

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : .A.S. [1] CPAM APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 19 Décembre 2022 RG : 20/00603 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS e 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Harold BERRIER de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS CPAM AIN [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme [D] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS…