Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 3 décembre 2020, 19/03306

Date
03/12/2020
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Numéro
19/03306
Montant détecté
53 876 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [J] de sa demande en paiement des prestations qui auraient dû lui être servies par la société de prévoyance au titre de son invalidité; STATUANT à nouveau.
  • Analyse: Le 31 mai 2016, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant d'ordonner à la société ADREXO l'ouverture d'un dossier d'invalidité de catégorie 2 et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Analyse: La société ADREXO ayant demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société ADREXO à payer à Mme [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Mme [J] n'a pas développé dans ses conclusions d'appel de moyens à l'appui de sa demande de condamnation de la société ADREXO à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision du 24 septembre 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Appelant : [S] [J] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement, le 10 mai 2019
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR mation de départage de LYON du 11 Avril 2019 RG : F 16/02018 au de LYON ayant pour avocat plaidant Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : SAS ADREXO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2020 Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat de travail 'à temps partiel modulé : distributeur' en date du 25 mai 2005, à effet du 27 janvier 2003, Madame [S] [J] a été embauchée par la société ADREXO, son lieu de rattachement étant fixé à [Localité 5].

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la distribution directe.

Madame [J] a été placée en arrêt maladie du 1er janvier 2006 au 29 février 2008.

Le 29 juin 2006, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué un taux d'incapacité de 80%.

Par décision du 14 février 2008 la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une invalidité de catégorie 2.

La société ADREXO avait souscrit deux contrats de prévoyance groupe garantissant notamment l'invalidité de ses salariés, le premier auprès de la société APICIL à partir du 1er janvier 2006, le second auprès de la société ALLIANZ du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Ces deux sociétés ont refusé de prendre en charge l'invalidité de Mme [J] qui n'a reçu aucune indemnisation au titre de la prévoyance.

Par décision du 24 septembre 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a, notamment, ordonné à la société ADREXO d'ouvrir un dossier d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance, sous astreinte, et de régulariser elle-même les arriérés de prise en charge que l'organisme de prévoyance aurait dû payer depuis l'arrêt-maladie de Mme [J] de janvier 2006 et son placement en invalidité 2ème catégorie en février 2008 jusqu'au jour de l'ordonnance .

La cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance, par arrêt en date du 27 octobre 2015, au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à la réalité de l'information donnée par la salariée à la société ADREXO.

Le 31 mai 2016, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant d'ordonner à la société ADREXO l'ouverture d'un dossier d'invalidité de catégorie 2 et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 9 février 2018.

Le 22 octobre 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - rejeté l'ensemble des demandes de Madame [S] [J] formées contre la société ADREXO portant sur l'absence d'ouverture d'un dossier de prévoyance à son profit, - dit que la société ADREXO a commis un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - condamné la société ADREXO à payer à Madame [S] [J], la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société ADREXO à verser à Madame [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société ADREXO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif. - condamné la SAS ADREXO aux dépens de l'instance.

Madame [S] [J] a interjeté appel de ce jugement, le 10 mai 2019.

Madame [J] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement - de dire que la société ADREXO a commis une faute en n'ouvrant pas auprès de son organisme de prévoyance un dossier d'invalidité dans les délais A TITRE PRINCIPAL : - de condamner la société ADREXO à lui payer la somme de 52.376 € pour les 8 années impayées au titre de la prise en charge invalidité catégorie 2.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
03/12/2020
Numéro d'affaire
19/03306
Résumé source

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR mes - Formation de départage de LYON du 11 Avril 2019 RG : F 16/02018 au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : SAS ADREXO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2020 Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par…