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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
27/06/2025
Numéro d'affaire
24/05268

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05268 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYDC [F] C/ Société GINGER CEBTP APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Form…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05268 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYDC [F] C/ Société GINGER CEBTP APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Juin 2024 RG : R24/00056 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 JUIN 2025 APPELANT : [F] [I] né le 01 Mars 1986 à [Localité 6] 2 [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société GINGER CEBTP [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Alexandre VERAN, avocat du même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La SA Ginger CEBTP exerce une activité de d'ingénierie géotechnique, routière, des ouvrages existants, des matériaux et l'étude de sols.

Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( B.E.T).

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, la SA Ginger CEBTP a engagé Monsieur M. [F], à compter du 9 mai 2017, à temps plein, en qualité d'opérateur géotechnicien, niveau 3, position 2.2, coefficient 310.

La rémunération mensuelle brute a été fixée à 1.846,15 euros outre prime de vacances, pour 37 heures de travail hebdomadaire avec le bénéfice du régime de RTT.

Le 1er juillet 2021, Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail et a été placé, à ce titre, en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2024.

Par avis du 24 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] inapte à son emploi et a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024.

Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le 25 juin 2024, Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [F] demande à la cour de dire et juger que le médecin du travail l'a privé de tout reclassement, sachant que ses capacités professionnelles et médicales justifient du contraire compte tenu des postes existants au sein de la société Ginger Cebtp ; En conséquence : - Annuler l'avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe opérateur géotechnicien rendu le 24 janvier 2024 comportant la mention " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " ; - Dire et juger que la décision à intervenir se substituera à cet avis d'inaptitude rendu le 24 janvier 2024 ; - Désigner, le cas échéant, toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou, en cas d'impossibilité, désigner tout autre médecin spécialisé en chirurgie orthopédique des membres supérieurs ; - Laisser les frais d'expertise médicale à la charge de la société ; - Condamner la société Ginger Cebtp à verser à Monsieur [I] [F] somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la S.A.

Ginger Cebtp demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance de départage rendue le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'elle a débouté la société Ginger Cebtp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer, subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] de laisser les frais d'expertise médicale à la charge de la société ; En conséquence : Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [F] à verser à la société Ginger Cebtp la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 et par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats, pour une bonne administration de la justice, et un renvoi à l'audience du 16 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l'ordonnance entreprise et aux conclusions des parties.