Cour d'appel de Lyon · 2 octobre 2026
CHAMBRE SOCIALE CArrêtRG n° 22/07094
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Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles ayant débouté M. [B] [A] de sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. [1] au titre de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
La cour modifie le jugement sur ce chef de disposition.
La cour dit n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'astreinte.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (12 passages)
- La cour déboute M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
- La cour condamne la S.A.R.L. [1], représentée par son liquidateur judiciaire, à remettre à M. [B] [A] une attestation Pôle Emploi mentionnant les douze derniers mois de salaires.
- Dates
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
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Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [A] demande à la cour d'appel de Lyon de :
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Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société demande à la cour de :
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
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Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles ayant débouté M. [B] [A] de sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. [1] au titre de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée
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Infirme le jugement sur ce chef de disposition
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Condamne la S.A.R.L. [1], représentée par son liquidateur judiciaire, à remettre à M. [B] [A] une attestation Pôle Emploi mentionnant les douze derniers mois de salaires,
Lire ce passage - Autres dispositions · Synthèse
Dit n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'astreinte,
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Déboute M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Condamne M. [A] aux dépens d'appel selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07094 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLO
[A]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 13 Juin 2022
RG : F21/00113
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026
APPELANT :
[B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/13998 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
ALLIANCE MJ ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIET
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. [1] (la société) est spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2018, M. [B] [A] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'aide maçon, pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures.
Par arrêt de travail, M. [A] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2018.
Le 17 juin 2020, le médecin du travail a rendu à l'égard de M. [A] un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
Ordonné la remise par la société à M. [A] des bulletins de paie de novembre à décembre 2018 ; de janvier à décembre 2019 et de juin à août 2020 et ce dans le délai de 30 jours suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour, dans la limite de 60 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Débouté M. [A] de sa demande de règlement des indemnités journalières versées par PRO BTP ;
Condamné la société à payer à M. [A] la somme brute de 1 194 euros correspondant à la reprise du salaire ensuite de la déclaration d'inaptitude de M. [B] [A] en l'absence de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude ainsi que la régularisation de l'attestation Pôle Emploi ;
Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de la société [1] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel du jugement.
La société s'est constituée avocat le 25 novembre 2022
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [A] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions à se voir régler les indemnités journalières versées par PRO-BTP ;
Statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société au paiement d'une somme de 3 650,09 euros bruts correspondants aux indemnités journalières perçues de PRO-BTP mais non reversées à M. [A] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [A] à voir condamner la société à lui adresser une attestation Pôle Emploi ;
Statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société à adresser à M. [B] [A] une attestation Pôle emploi comportant au cadre 6 les douze derniers salaires précédents le dernier jour travaillé et payé avant son licenciement et ce dans les 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 31ème jour ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi. Statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société à une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Confirmer le jugement pour le surplus et condamner la société aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, et notamment en ce qu'il a :
Débouté M. [A] de sa demande de règlement des indemnités journalières versées par PRO BTP ;
Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
Il est ainsi demandé à la cour de :
Rejeter la demande visant à faire " condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3.650,09 euros bruts correspondants aux indemnités journalières perçues de PRO-BTP " ;
Rejeter la demande visant à faire " condamner la société [1] à adresser à M. [B] [A] une attestation Pôle emploi comportant au cadre 6 les douze derniers salaires précédents le dernier jour travaillé et payé avant son licenciement et ce dans les 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir " ;
Rejeter la demande visant à faire " assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour " ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fin et prétentions de M. [A] ;
Condamner M. [A] à payer à la société une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée de la société et a désigné liquidateur la SELARL [5], représentée par Maître [F] [N] [S] et Maître [U] [I].
Le 26 juillet 2023, M. [A] a fait délivrer à la SELARL [5] une assignation aux fins d'appel en cause devant la cour, avec communication de la requête en saisine du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 27 juillet 2021, du jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 13 juin 2022 rendue sur cette requête, de la déclaration d'appel du 21 octobre 2022 faite par M. [A], des conclusions prises par M. [A] dans le cadre de la procédure d'appel et des conclusions d'appel de la société devant la cour.
Par lettre du 30 janvier 2024, le liquidateur de la société a informé la cour ne pas se faire représenter, ès-qualités.
Le 26 août 2023, M. [A] a fait délivrer à l'AGS CGEA de [Localité 4] une assignation aux fins d'appel en cause.
Par lettre du 23 août 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] a informé la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026.
A l'audience du 11 juin 2026, aucun dossier de pièces n'a été remis dans les intérêts de la Sarl [1].
MOTIFS
1 - Sur la demande relative aux indemnités journalières versées par la caisse Pro-BTP
L'appelant soutient que les indemnités journalières sont versées par la caisse Pro-BTP à l'employeur à charge pour lui de les reverser au salarié. L'employeur a perçu la somme de 12 521,90 euros bruts pour la période de janvier 2019 à mai 2020, or ses bulletins de paye ne font état que d'un reversement de 8 871,81 euros. La société reste lui devoir la somme de 3 650,09 euros bruts d'indemnités journalières.
L'intimée répond que les indemnités journalières versées par la caisse Pro-BTP correspondent à des indemnités brutes soumises à cotisations sociales et au forfait social, qu'elle les lui a versées à charge pour l'employeur de reverser au salarié la somme nette.
Sur ce,
Il ressort des attestations de paiement établies par l'organisme social Pro BTp que les sommes versées l'ont été en brut, avant déduction des prélèvements sociaux et fiscaux à la charge du salarié.
Les bulletins de salaire de M. [A] font mention d'une perception brut des indemnités journalières et de leur paiement en net au salarié.
En conséquence, M. [A] ne démontre pas que ces prélèvements au titre des cotisation étaient erronés ou non dus.
Il a donc été rempli de ses droits comme l'ont jugé les premiers juges.
Le jugement est confirmé en ce chef de demande.
2 - Sur la demande relative à la remise de l'attestation Pôle Emploi (France Travail) rectifiée
M. [A] soutient que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise à l'occasion de la rupture de son contrat de travail contient des anomalies : la rubrique 6 de l'attestation mentionne les paiements des douze derniers mois précédents son licenciement alors qu'il était en arrêt depuis octobre 2018. Ladite rubrique aurait dû indiquer les douze derniers salaires précédents le dernier jour travail et payé, en l'occurrence de février à septembre 2018. Cette irrégularité lui est préjudiciable car il n'a pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage après son licenciement.
L'intimée répond qu'aucun texte n'impose cette mention.
Sur ce,
En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail.
L'article R. 1234-10 du même code prévoit qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Il ressort donc de ces articles que l'employeur doit délivrer au salarié le modèle d'attestation établi par Pôle Emploi (aujourd'hui France Travail).
Or, l'attestation destinée à Pôle Emploi qui est produite au débat mentionne que les salaires à reporter sont " les salaires correspondant aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé " et non les salaires des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Force est de constater que l'attestation Pôle Emploi, datée du 5 août 2020, dernier jour de contrat de travail de M. [A], fait état dans la rubrique 6 des derniers mois de salaires d'août 2019 à juillet 2020, alors que ce dernier était en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2018.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé et la société, représentée par son liquidateur, est condamnée à remettre à M. [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, comportant dans la rubrique 6 les derniers mois de salaire précédent son dernier jour effectivement travaillé.
il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte, la bonne foi se présumant.
3 - Sur la demande relative au préjudice subi du fait de l'absence d'attestation Pôle Emploi
L'appelant soutient que n'ayant pas reçu son attestation Pôle Emploi à la fin de son contrat de travail, il n'a pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage et qu'il est toujours sans emploi ; qu'il n'a perçu des allocations de retour à l'emploi qu'en avril 2021, soit 7 mois après son licenciement. Il estime avoir perdu à minima 1 000 euros par mois soit 7 000 euros au total ;
L'intimée répond que le salarié ne justifie pas du doublement du quantum de sa demande entre sa requête initiale et son appel, qu'il a attendu plus de quatre mois avant de formuler une réclamation par l'intermédiaire de son conseil. Par ailleurs, Elle rappelle que les documents de fin de contrat et un chèque étaient à sa disposition depuis le 24 août 2020 dans les locaux de la société et qu'elle ne s'est jamais engagée à les transmettre par courrier.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi pesant sur l'employeur est quérable.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
Les documents de fin de contrat, tels que l'attestation France Travail sont quérables et M. [A] ne justifie pas avoir fait diligence pour les obtenir entre son licenciement, en date du 7 aout 2020, et sa première demande en date du 18 décembre 2020.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
4 - Sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées ainsi que celles relatives aux dépens.
En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit à la demande de la SARL [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] succombe pour l'essentiel de ses demandes en appel, il supportera les dépens de la procédure d'appel selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles ayant débouté M. [B] [A] de sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. [1] au titre de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Infirme le jugement sur ce chef de disposition,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. [1], représentée par son liquidateur judiciaire, à remettre à M. [B] [A] une attestation Pôle Emploi mentionnant les douze derniers mois de salaires,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une mesure d'astreinte,
Déboute M. [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] aux dépens d'appel selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Références
Textes et jurisprudence cités
6 références
- R. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… son licenciement alors qu'il était en arrêt depuis octobre 2018. Ladite rubrique aurait dû indiquer les douze derniers salaires précédents le dernier jour travail et payé, en l'occurrence de février à septembre 2018. Cette irrégularité lui est préjudiciable car il n'a pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage après son licenciement. L'intimée répond qu'aucun texte n'impose cette mention. Sur ce, En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'article R. 1234-10 du même code prévoit qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Il ressort donc de ces articles …
Lire dans le texte - L. 5421-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… préjudiciable car il n'a pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage après son licenciement. L'intimée répond qu'aucun texte n'impose cette mention. Sur ce, En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'article R. 1234-10 du même code prévoit qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Il ressort donc de ces articles que l'employeur doit délivrer au salarié le modèle d'attestation établi par Pôle Emploi (aujourd'hui France Travail). Or, l'attestation destinée à Pôle Emploi qui est produite au débat mentionne que les salaires à reporter sont " les …
Lire dans le texte - R. 1234-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ses droits à l'assurance chômage après son licenciement. L'intimée répond qu'aucun texte n'impose cette mention. Sur ce, En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'article R. 1234-10 du même code prévoit qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Il ressort donc de ces articles que l'employeur doit délivrer au salarié le modèle d'attestation établi par Pôle Emploi (aujourd'hui France Travail). Or, l'attestation destinée à Pôle Emploi qui est produite au débat mentionne que les salaires à reporter sont " les salaires correspondant aux 12 mois civils …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… versées par PRO BTP ; Condamné la société à payer à M. [A] la somme brute de 1 194 euros correspondant à la reprise du salaire ensuite de la déclaration d'inaptitude de M. [B] [A] en l'absence de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude ainsi que la régularisation de l'attestation Pôle Emploi ; Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ; Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Mis les dépens de l'instance à la charge de la société [1] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022, M. [A] a interjeté appel du jugement. La société s'est constituée avocat le 25 novembre 2022 Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, M. [A] demande à la cour d'appel de Lyon de : Infirmer …
Lire dans le texte
Autres références (2)
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… pas se faire représenter, ès-qualités. Le 26 août 2023, M. [A] a fait délivrer à l'AGS CGEA de [Localité 4] une assignation aux fins d'appel en cause. Par lettre du 23 août 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] a informé la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2026. A l'audience du 11 juin 2026, aucun dossier de pièces n'a été remis dans les intérêts de la Sarl [1]. MOTIFS 1 - Sur la demande relative aux indemnités journalières versées par la caisse Pro-BTP L'appelant soutient que les indemnités journalières sont versées par la caisse Pro-BTP à l'employeur à charge pour lui de les reverser au salarié. …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… code de procédure civile. M. [A] succombe pour l'essentiel de ses demandes en appel, il supportera les dépens de la procédure d'appel selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles ayant débouté M. [B] [A] de sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. [1] au titre de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, Infirme le jugement sur ce chef de disposition, Statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la S.A.R.L. [1], représentée par son liquidateur judiciaire, à remettre à M. [B] [A] une attestation Pôle Emploi …
Lire dans le texte
Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Mentions dans le textel a rendu à l'égard de M. [A] un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses
Lire dans le texteDemandes et argumentsu 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
Lire dans le texteDemandes et argumentse règlement des indemnités journalières versées par PRO BTP ; Condamné la société à payer à M. [A] la somme brute de 1 194 euros correspondant à la reprise du salaire ensuite de la déclaration d'inaptitude de M. [B] [A] en l'absence de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude ainsi que la régularisation de l'attestation Pôle Emploi ; Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ; Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Mis les dépens de l'instance à la charge d
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (3)
Mentions dans le textenction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. [1] (la société) est spécialisée dans les travaux de maçonnerie. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2018, M. [B] [A] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'aide maçon, pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures. Par arrêt de travail, M. [A] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2018. Le 17 ju
Lire dans le texteDemandes et argumentst confirmé en ce chef de demande. 2 - Sur la demande relative à la remise de l'attestation Pôle Emploi (France Travail) rectifiée M. [A] soutient que l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise à l'occasion de la rupture de son contrat de travail contient des anomalies : la rubrique 6 de l'attestation mentionne les paiements des douze derniers mois précédents son licenciement alors qu'il était en arrêt depuis octobre 2018. Ladite rubrique aurait dû indiquer les douze derniers salaires précédents le dernier jour travail et payé, en l'occurre
Lire dans le texteMentions dans le texteômage après son licenciement. L'intimée répond qu'aucun texte n'impose cette mention. Sur ce, En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'article R. 1234-10 du même code prévoit qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Il ress
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsservant le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [A] de sa demande de règlement des indemnités journalières versées par PRO BTP ; Condamné la société à payer à M. [A] la somme brute de 1 194 euros correspondant à la reprise du salaire ensuite de la déclaration d'inaptitude de M. [B] [A] en l'absence de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude ainsi que la régularisation de l'attestation Pôle Emploi ; Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ; Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'artic
Lire dans le texteMentions dans le textenette. Sur ce, Il ressort des attestations de paiement établies par l'organisme social Pro BTp que les sommes versées l'ont été en brut, avant déduction des prélèvements sociaux et fiscaux à la charge du salarié. Les bulletins de salaire de M. [A] font mention d'une perception brut des indemnités journalières et de leur paiement en net au salarié. En conséquence, M. [A] ne démontre pas que ces prélèvements au titre des cotisation étaient erronés ou non dus. Il a donc été rempli de ses droits comme l'ont jugé les premiers juge
Lire dans le texteDemandes et argumentsepuis le 27 octobre 2018. Dès lors, le jugement déféré est infirmé et la société, représentée par son liquidateur, est condamnée à remettre à M. [A] une attestation Pôle Emploi rectifiée, comportant dans la rubrique 6 les derniers mois de salaire précédent son dernier jour effectivement travaillé. il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte, la bonne foi se présumant. 3 - Sur la demande relative au préjudice subi du fait de l'absence d'attestation Pôle Emploi L'appelant soutient que n'ayant pas reçu son attestation Pôle Emploi à la
Lire dans le texte - Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le textemaçon, pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures. Par arrêt de travail, M. [A] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2018. Le 17 juin 2020, le médecin du travail a rendu à l'égard de M. [A] un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020
Lire dans le texteDemandes et argumentsla société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Ordonné la re
Lire dans le texteDemandes et argumentsinte ; Débouté M. [A] de sa demande de règlement des indemnités journalières versées par PRO BTP ; Condamné la société à payer à M. [A] la somme brute de 1 194 euros correspondant à la reprise du salaire ensuite de la déclaration d'inaptitude de M. [B] [A] en l'absence de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude ainsi que la régularisation de l'attestation Pôle Emploi ; Débouté M. [A] du surplus de ses demandes ; Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
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- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteAFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/07094 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLO [A] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 13 Juin 2022 RG : F21/00113 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026 APPELANT : [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéfic
Lire dans le texteDemandes et argumentst, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Ordonné la remise par la société à M. [A] des bulletins de paie de novembre à décembre 2018 ; de janvier à décem
Lire dans le texteDemandes et argumentsinaptitude d'origine non-professionnelle. Le 29 juillet 2021, M. [B] [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Ordonné la remise par la société à M. [A] des bulletins de paie de novembre à décembre 2018 ; de janvier à décembre 2019 et de juin à août 2020 et ce dans le délai de 30 jours suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 100
Lire dans le texte - Médecine du travail
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Mentions dans le textesalarié) a été embauché par la société en qualité d'aide maçon, pour une durée mensuelle de travail fixée à 169 heures. Par arrêt de travail, M. [A] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2018. Le 17 juin 2020, le médecin du travail a rendu à l'égard de M. [A] un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 31 juillet 2020. Par lettre recomman
Lire dans le texte - AGS / liquidation judiciaire
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Mentions dans le texte[Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTEES : ALLIANCE MJ ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIET [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Association AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assis
Lire dans le texteMentions dans le textedure d'appel et des conclusions d'appel de la société devant la cour. Par lettre du 30 janvier 2024, le liquidateur de la société a informé la cour ne pas se faire représenter, ès-qualités. Le 26 août 2023, M. [A] a fait délivrer à l'AGS CGEA de [Localité 4] une assignation aux fins d'appel en cause. Par lettre du 23 août 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] a informé la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux c
Lire dans le texteMentions dans le texte4, le liquidateur de la société a informé la cour ne pas se faire représenter, ès-qualités. Le 26 août 2023, M. [A] a fait délivrer à l'AGS CGEA de [Localité 4] une assignation aux fins d'appel en cause. Par lettre du 23 août 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] a informé la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée dans le cadre de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 13 juin 2022
- Identifiant source
- 6ac0c1a6c27382d099ea1863
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, n° 10-25.801Cite aussi l’article R. 1234-10 du Code du travail
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