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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
19/12/2025
Numéro d'affaire
22/03480

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNT S.A.S. [7] C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 11…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03480 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNT S.A.S. [7] C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 11 Avril 2022 RG : F 20/00065 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [C] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises.

Elle applique la convention collective nationale du transport.

Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur.

L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles.

Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi.

Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Le 27 octobre 2017, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail qui lui a occasionné une fracture du coccyx.

Le 1er avril 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Le 25 mai 2019, il a préconisé des aménagements de poste.

Du 1er septembre 2019 au 18 octobre 2019, Monsieur [C] a été en arrêt de travail pour maladie.

Le 30 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Monsieur [C] et indique que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 17 octobre 2019, Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude sans recherche de reclassement.

Par requête du 29 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'inaptitude de Monsieur [C] est d'origine professionnelle, - Dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS [7] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 910,98 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, celle de 2916 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 832,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [C] de ses autres demandes, - Débouté la SAS [7] de ses demandes reconventionnelles, - L'a condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.