Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/05753

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée formé entre celui-ci et la société [1] [2] , ayant pris effet le 1er avril 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée.

La cour dit que la rupture des relations salariales entre ces parties intervenue le 2 septembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre d'indemnité de requalification.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 534,90 €
    De : la societe srp [2]
  2. Somme allouée1 534,90 €
    De : la societe [1] [2]
  3. Préavis354,48 €
    De : la societe [1] [2]
Tous les montants (5)
  1. Congés payés35,44 €
    De : la societe [1] [2]
  2. Frais de procédure2 500 €
    De : la societe srp [2]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • La cour infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 juin 2023.
  • 354,48 € sont accordés pour préavis. 35,44 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour rejette les autres ou plus amples demandes.
  • La cour déclare recevable Monsieur [M] [Z] en son action.
  1. Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée formé entre celui-ci et la société [1] [2] , ayant pris effet le 1er avril 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée
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  2. Dit que la rupture des relations salariales entre ces parties intervenue le 2 septembre 2020  s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  3. Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre d'indemnité de requalification
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  4. Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
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  5. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 juin 2023
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  6. Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents
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  7. Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents,
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  8. Rejette les autres ou plus amples demandes
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  9. Déclare recevable Monsieur [M] [Z] en son action
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  10. Montants
    Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre d'indemnité de requalification,
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  11. Montants
    Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
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  12. Montants
    Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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  13. Autres dispositions
    Rejette les autres ou plus amples demandes,
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  14. Autres dispositions
    Condamne la société [1] [2] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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  15. Dates
    Par acte du 12 juillet 2023, Monsieur [P] [Z] interjetait appel de ce jugement.
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  16. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par la société SRP [2] le 23 décembre 2023,
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  17. Dates
    Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 14 mars 2024,
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Texte intégral

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AFFAIRE [D]

RAPPORTEUR

N° RG 23/05753 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDR

[Z]

C/

S.A.S. [1] [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Juin 2023

RG : F20/01681

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[P] [Z]

né le 31 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. SRP [2]

RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

La société [1] [2] est spécialisée dans l'activité de nettoyage et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2018, Monsieur [P] [Z] était embauché par la société [1] [2] en qualité d'agent de service.

Par avenant en date du 31 août 2018, le contrat de travail était renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Ces relations salariales s'achevaient à l'expiration de cette prolongation.

Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification.

Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre.

Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.

Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] [2] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Enfin, il demandait condamnation de cette dernière à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SRP [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de juger irrecevables les demandes adverses et de condamner le salarié au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

- Juge que la demande de requalification du CDD en CDI de Monsieur [P] [Z] est irrecevable,

- Déboute Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes financières,

- Déboute la SAS [1] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.

Par acte du 12 juillet 2023, Monsieur [P] [Z] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par ce dernier en date du 14 mars 2024,

Vu les dernières conclusions déposées par la société SRP [2] le 23 décembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action judiciaire

Il sera rappelé que la demande principale dont Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes tendait à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Or, en application des dispositions de l'article L 14 71- 1 du code du travail, l'action tendant à obtenir une telle requalification se prescrit par deux ans à compter du jour d'expiration du contrat de travail à durée déterminée.

En l'espèce le contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties à la présente instance s'est achevé le 2 septembre 2018.

Il suit de ces motifs que l'action engagée par Monsieur [M] [Z] le 2 juillet 2020 est bien recevable.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a jugé cette action irrecevable comme prescrite.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée

Il est acquis que le recours au contrat de travail à durée déterminée litigieux, pour r la période du 1er avril au 31 août 2018 était fondé sur un surcroît d'activité de la société employeur.

Il sera rappelé qu'il revient à celle-ci de démontrer la réalité d'un tel surcroît pour cette période.

Or, en l'espèce, si la société [1] [2] produit des aux débats plusieurs bons de commandes ayant trait à cette période, elle ne justifie d'aucun élément ayant trait à son volume d'activité habituel et aucune pièce ne justifie ainsi de ce que ces commandes auraient généré un volume d'activité inhabituel au cours de ladite période.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 31 août 2018.

En conséquence, il ne peut qu'être fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification.

La somme demandée par Monsieur [M] [Z] à ce titre n'est pas discutée en son montant , même à titre subsidiaire.

Il sera donc fait droit à l'entière demande de ce chef.

Sur la rupture du contrat travail

Il découle de cette requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée que la rupture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire.

Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €, représentant un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette perte d'emploi non fondée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société intimée succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dès lors, elle ne sera pas accueillie en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il sera accordé à Monsieur [M] [Z] la somme de 2500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 12 juin 2023,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable Monsieur [M] [Z] en son action,

Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée formé entre celui-ci et la société [1] [2] , ayant pris effet le 1er avril 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre d'indemnité de requalification,

Dit que la rupture des relations salariales entre ces parties intervenue le 2 septembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres ou plus amples demandes,

Condamne la société [1] [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [1] [2] est spécialisée dans l'activité de nettoyage et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2018, Monsieur [P] [Z] était embauché par la société [1] [2] en qualité d'agent de service. Par avenant en date du 31 août 2018, le contrat de travail était renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Ces relations salariales s'achevaient à l'expiration de cette prolongation. Par requête reçue au greffe …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    on aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de
    ndamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] [2] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Enfin, il demandait condamnation de cette dernière à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SRP [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait à ce dernier de juger irrecevables les demandes adverses et de
    nde de ce chef. Sur la rupture du contrat travail Il découle de cette requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée que la rupture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    lifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société
    la rupture du contrat travail Il découle de cette requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée que la rupture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €, représentant un mois de salaire à t
    iété SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre d'indemnité de requalification, Dit que la rupture des relations salariales entre ces parties intervenue le 2 septembre 2020  s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licencie
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    n licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] [2] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Enfin, il demandait condamnation de cette dernière à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de
    rminée que la rupture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €, représentant un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette perte d'emploi non fondée.
    riales entre ces parties intervenue le 2 septembre 2020  s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    mise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [1] [2] est spécialisée dans l'activité de nettoyage et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2018, Monsieur [P] [Z] était embauché par la société [1] [2] en qualité d'agent de service. Par avenant en date du 31 août 2018, le contrat de travail était renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Ces relations sal
    contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2018, Monsieur [P] [Z] était embauché par la société [1] [2] en qualité d'agent de service. Par avenant en date du 31 août 2018, le contrat de travail était renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Ces relations salariales s'achevaient à l'expiration de cette prolongation. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requ
    'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action judiciaire Il sera rappelé que la demande principale dont Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes tendait à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Or, en application des dispositions de l'article L 14 71- 1 du code du travail, l'action tendant à obtenir une telle requalification se prescrit par deux ans à compter du jour d'expiration du contrat de travail à durée déterminée. En l'e
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    achevaient à l'expiration de cette prolongation. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à c
    idiaire. Il sera donc fait droit à l'entière demande de ce chef. Sur la rupture du contrat travail Il découle de cette requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée que la rupture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] r
    achevaient à l'expiration de cette prolongation. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à c
  • Requalification
    Voir le contexte
    2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui ve
    'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit : - Juge que la demande de requalification du CDD en CDI de Monsieur [P] [Z] est irrecevable, - Déboute Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes financières, - Déboute la SAS [1] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens. Par acte du 12 juillet 2023, Mon
    décembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action judiciaire Il sera rappelé que la demande principale dont Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes tendait à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Or, en application des dispositions de l'article L 14 71- 1 du code du travail, l'action tendant à obtenir une telle requalification se prescrit par deux ans à compter du jour d'expiration du contrat de travail à du
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €, représentant un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette perte d'emploi non fondée. Sur les dépens et frais irrépétibles La société intimée succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. Dès lors, elle ne sera pas accueillie en sa demande reconvention
  • Congés payés
    Voir le contexte
    dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnation de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] [2] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Enfin, il demandait condamnation de cette dernière à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
    upture de ce au terme prévu contrat à durée déterminée doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, il sera fait droit à la l'entière demande demande en paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, pour le montant sollicité, lequel n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Monsieur [M] [Z] recevra également la somme de 1534,90 €, représentant un mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à cette perte d'emploi non fondée. Sur les dépens et f
    le 2 septembre 2020  s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 354,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,44 € au titre des congés payés afférents, Condamne la société [1] [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1534,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Condamne la société SRP [2] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/05753 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDR [Z] C/ S.A.S. [1] [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Juin 2023 RG : F20/01681 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [P] [Z] né le 31 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au
    enouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Ces relations salariales s'achevaient à l'expiration de cette prolongation. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2020, Monsieur [P] [Z] faisait convoquer la société [1] [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de requalification. Il demandait également au conseil de juger que la rupture du lien salarial s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et
    tion de cette société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il demandait, en outre, condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Il demandait encore au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] [2] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Enfin, il demandait condamnation de cette dernière à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SRP [2] comparaissait devant le conseil de prud

Mentions dans le texte

  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    t par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCEDURE La société [1] [2] est spécialisée dans l'activité de nettoyage et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2018, Monsieur [P] [Z] était embauché par la société [1] [2] en qualité d'agent de service. Par avenant en date du 31 août 2018, le contrat de

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 12 juin 2023
Identifiant source
6abe8205c27382d0997a019f

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