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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/03/2024
Numéro d'affaire
21/01697

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHT S.A.S. FVO PLAST C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formatio…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHT S.A.S.

FVO PLAST C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 09 Février 2021 RG : F19/00239 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MARS 2024 APPELANTE : Société FVO PLAST [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [E] [P] né le 11 Mai 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).

Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur.

Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016.

Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, pour la période allant du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2018, puis au titre du régime de droit commun, à compter du 5 janvier 2018.

A l'issue de deux visites effectuées les 29 avril et 13 mai 2019, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude M. [P] à occuper son poste d'usineur-fraiseur.

Le 20 juin 2019, la société FVO PLAST a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude.

Le 3 juillet 2019, M. [P] a contesté le solde tout compte.

Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par un jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société FVO-PLAST au versement des sommes suivantes, à M. [P] : 5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [P] du reste de ses demandes et la société FVO-PLAST de l'ensemble de ses demandes ; - laissé les entiers dépens à la charge de la société FVO-PLAST.

Par déclaration du 8 mars 2021, la société FVO PLAST a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société FVO PLAST demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes : 5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux entiers dépens A titre principal, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouter M. [P] de sa demande au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire juger que la demande de M. [P] doit être plafonnée à la somme de 11 236,95 euros. - condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement - débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au trop-perçu A titre subsidiaire, - condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu d'indemnité de licenciement, et ordonner, le cas échéant, la compensation avec l'indemnité spéciale de licenciement. - fixer le quantum du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement à un plafond de 13 882,42 euros En tout état de cause - débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que M. [P] supportera les entiers dépens de l'instance et de ses suites.

La société FVO PLAST fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance, au jour du licenciement de M. [P], d'un lien même partiel, entre l'accident du travail survenu le 18 décembre 2015 et l'avis médical d'inaptitude définitive rendu le 13 mai 2019, d'autant plus que le salarié était en arrêt de travail de droit commun depuis le 13 mai 2019.

Elle ajoute subsidiairement qu'il y a lieu d'exclure de la durée de l'ancienneté de M [P], prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat pour cause d'arrêts de travail de droit commun, si bien qu'elle a trop versé à ce dernier, lui ayant payé une indemnité de licenciement de 16 487,89 euros.