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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 mai 2016, 15/02642

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscrimination syndicaleDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
13/05/2016
Numéro d'affaire
15/02642

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/02642 SA LA SOCIETE GROUPE LE PROGRES C/ [P] APPEL DES DÉCISIONS DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de V…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/02642 SA LA SOCIETE GROUPE LE PROGRES C/ [P] APPEL DES DÉCISIONS DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE des 23 Février 2015 RG : F 14/00288 et 8 juin 2015 RG F15/00087 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 MAI 2016 APPELANTE : SA LA SOCIETE GROUPE LE PROGRES [Adresse 1] [Adresse 3] représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à LYON (69) [Adresse 2] [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2016 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Agnès THAUNAT, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [M] [P] est entré au service du GROUPE PROGRÈS le 09 avril 1992 et il y occupe l'emploi de journaliste, au grade depuis 2004 de secrétaire général de rédaction, indice 220, statut cadre.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes professionnels. [M] [P] est titulaire au sein de l'entreprise de différent mandats de représentants du personnel désigné par le syndicat CFE-CGC médias 2000 : 'délégué syndical central d'entreprise, ce qui lui ouvre droit à un crédit d'heures de délégation de 15 heures par mois, 'membres du comité d'établissement, ce qui lui ouvre droit à un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois, 'membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce qui lui ouvre droit à un crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois.

Il est à noter qu'un accord d'entreprise du 12 novembre 2008, ayant un effet rétroactif à compter du 1er avril 2008, relatif au fonctionnement paritaire, prévoit que les heures passées en réunions paritaires sur convocation de l'employeur, en dehors du temps de travail du salarié concerné, seront récupérées ou payées selon le choix de ce dernier, de même que les temps de trajets y afférents Par ailleurs [M] [P] est titulaire de plusieurs mandats syndicaux extérieurs à l'entreprise : ' conseiller au collège salariés du Conseil de prud'hommes de Lyon ' administrateur et vice- président de l'URSSAF du Rhône, ' premier vice-président de l'URSSAF Rhône-Alpes, ' membre de l'instance paritaire régionale de PÔLE EMPLOI Rhône-Alpes ' administrateur de l'AGEMETRA. *** Soutenant que son employeur lui était redevable à compter du mois de mai 2008, en vertu de l'accord d'entreprise précité du 12 novembre 2008, d'heures supplémentaires correspondant à sa participation à des réunions paritaires auxquelles il avait assisté en dehors de son temps de travail, y compris les temps de trajets nécessaires pour se rendre à chacune d'elles ainsi que des frais de transport s'y rapportant, [M] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (par application de l'article 47 du code de procédure civile) à l'effet d'obtenir le paiement des sommes dues, outre une condamnation provisionnelle de l'employeur à des dommages-intérêts.

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes provisionnelles suivantes : '7176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, '819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 '500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a en outre ordonné à la société GROUPE PROGRÈS de remettre à [M] [P] des bulletins de salaire rectifiés de mai 2008 à décembre 2010 pour les mois considérés. [M] [P] a saisi à nouveau la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 28 novembre 2011 afin notamment d'obtenir la condamnation du GROUPE PROGRÈS à lui payer de même pour la période de janvier 2011 à mai 2011 les heures supplémentaires correspondant à sa participation à des réunions paritaires auxquelles il a assisté en dehors de son temps de travail ainsi que des frais de transport s'y rapportant.

Par arrêt du 29 mai 2013, la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 7 février 2012 en ce qu'elle a condamné la SA GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] la somme de 717,61 euros à titre d'indemnité de congés payés dus sur les heures supplémentaires allouées par l'arrêt précité du 7 avril 2011 au titre des réunions hors temps de travail sur la période d'avril 2008 à décembre 2010 inclus.

Par contre cette décision a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de [M] [P] tendant paiement de ces heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2011 à juillet 2012, et a en conséquence dit n'y avoir lieu à référé à ce titre. *** C'est dans ce contexte que [M] [P] a saisi le 29 octobre 2013 le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, toujours par application de l'article 47 du code de procédure civile, d'une action au fond tendant d'une part à obtenir le paiement des heures supplémentaires auxquelles il pense avoir droit, et d'autre part à obtenir réparation de son préjudice né de la discrimination qu'il estime avoir subie depuis l'année 2004 du fait de ses activités syndicales, discrimination se traduisant selon lui par un retard de carrière et l'attribution d'un niveau de classification et de salaire inférieur à ceux des journalistes responsables de service comme lui-même.

Devant le bureau de jugement, il demandait en dernier lieu au Conseil de prud'hommes de: - dire et juger que la société GROUPE PROGRÈS ne l'a pas rémunéré à hauteur de son temps de travail effectué entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, - condamner le GROUPE PROGRÈS à lui payer : > 27 390,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2009 à décembre 2013 inclus, > 2 739 € au titre des congés payé afférents et intérêts de droit à compter de la demande, avec délivrance des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte, > 31 590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire, - dire et juger que [M] [P] est victime d'une situation de discrimination syndicale, - condamner le GROUPE PROGRÈS à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, - condamner la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] à effet du 1er janvier 2014, la rémunération annuelle moyenne des salariés du panel de comparaison, soit la somme de : > 81 413 € afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, > 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes reconventionnelles de la société GROUPE PROGRÈS - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - condamner le GROUPE PROGRES en tous les dépens et intérêts de droit.

La Fédération CFE-CGC-MEDIAS 2000 est intervenue volontairement en demande, en application de l'article L.2132-3 du code du travail, et a demandé au Conseil de prud'hommes de : - dire et juger recevable son intervention volontaire, - condamner la société GROUPE PROGRÈS à lui payer les sommes de : > 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession, > 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GROUPE PROGRÈS aux entiers dépens de l'instance.

Pour sa part, la société GROUPE PROGRÈS: - concernant les heures supplémentaires, a argué des incohérences existant dans le planning prévisionnel présenté chaque mois par [M] [P] , - concernant la discrimination syndicale, a fait valoir que [M] [P] a eu une carrière normale et qu'il ne rapporte aucune preuve de la discrimination dont il dit avoir été victime.

La société GROUPE PROGRÈS a donc conclu au débouté de [M] [P] et de son syndicat de toutes leurs prétentions et a sollicité du Conseil de prud'hommes la condamnation de monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : * 14 985,26 € au titre de remboursement des condamnations prononcées dans le cadre des procédures de référé. * 13 799,60 € à titre de retenues sur salaire, * 2 292,90 f à titre de remboursement des heures réalisées au-delà des heures légales de délégation, * 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 8 septembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a constaté en premier lieu que sur les années 2009 à 2013 inclus, [M] [P] avait réalisé un temps de travail devant être rémunéré, supérieur de 736,62 heures à celui que la société GROUPE PROGRÈS lui avait réellement payé, et ce alors même que l'employeur avait encaissé plus d'argent provenant des mandats extérieurs de monsieur [P] qu'elle ne lui a reversé de salaires.

Ce jugement a par ailleurs relevé que l'évolution du salaire annuel du demandeur était inférieure de plus de 20'000 € à la moyenne des augmentations des salaires du panel comparatif, caractérisant ainsi une différence de traitement au préjudice de Monsieur [P].

En conséquence, le Conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé que la société GROUPE PROGRÈS n'a pas rémunéré [M] [P] à hauteur du temps de travail réellement effectué entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, pour un total de 736,62 heures ; - Condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes de : * 27 390,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2009 à décembre 2013 inclus, et intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 29 octobre 2013, * 2 739 € au titre des congés payés afférents ; - Ordonné la délivrance des bulletins de paie rectificatifs pour l'ensemble de la période, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par bulletin de salaire à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 90 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] la somme de 31 590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire, en suite de l'absence de prise en compte par l'employeur de ces heures supplémentaires ; - Dit et jugé que [M] [P] était victime d'une situation de discrimination syndicale de la part de son employeur, la société GROUPE PROGRÈS, au plan tant de son évolution indiciaire que des primes et avantages en nature dont il bénéficie ainsi que de l'application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 relatif au fonctionnement paritaire ; - Condamné en conséquence la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes de : * 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,…