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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089

Mots-clés droit social

Contrat de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
13/01/2023
Numéro d'affaire
21/05089

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV56 [L] C/ Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU :…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV56 [L] C/ Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 31 Mai 2021 RG : 21/00007 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 13 Janvier 2023 APPELANTE : [Y] [L] née le 13 Mars 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Omnium de gestion et de financement (ci-après, la société) exerce son activité dans le secteur du service funéraire.

Elle applique la convention collective nationale des Pompes funèbres.

Mme [L] a été embauchée par la société du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016 en qualité de conseillère funéraire échelon 3 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016.

Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 26 février 2021.

Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 1er mars suivant, afin d'évoquer avec elle les conditions de son départ en retraite.

Le 1er mars 2021, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a présumé d'une inaptitude au poste, dans les termes suivants : « L'état de santé présume d'une inaptitude au poste après réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise.

Décision finale le 15 mars : visite en téléconsultation ».

Le même jour, la société a notifié à Mme [L] sa mise à la retraite au 31 août 2021.

Le 15 mars 2021, lors d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée dans les termes suivants : « Suite à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10 mars 2021 avec M. [E], directeur de secteur opérationnel de [Localité 4], la décision d'inaptitude au poste n'est pas confirmée.

La reprise du travail doit se faire sur un poste adapté : Travail en équipe pour éviter toute manutention manuelle, toute posture débout prolongée.

Pas de participation aux astreintes ni à l'animation des cérémonies. » Par requête du 24 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis du médecin du travail du 15 mars 2021.

Mme [L] a quitté la société le 30 septembre 2021.

Par ordonnance du 31 mai 2021, le conseil des prud'hommes, suivant la procédure accélérée au fond, a: -dit n'y avoir lieu à confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail ; -confirmé l'avis d'aptitude de Mme [L] du 15 mars 2021 ; -débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 21 février 2022, Mme [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de la déclarer inapte au poste de conseiller funéraire et de substituer son avis à celui du médecin du travail.