Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/05676

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ; - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

La cour dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

Montants retenus

  1. Heures supplémentaires2 723,74 €
  2. Somme allouée2 452,50 €
  3. Congés payés272,37 €
Tous les montants (4)
  1. Frais de procédure2 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Détails et sources
  • La cour ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; Complétant le jugement entrepris.
  1. Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ; - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
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  2. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui
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  3. Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; Complétant le jugement entrepris
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  4. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ;
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  5. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ; Y ajoutant,
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  6. Montants
    Condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  7. Autres dispositions
    Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ;
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  8. Autres dispositions
    Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; Complétant le jugement entrepris,
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  9. Autres dispositions
    Ordonne le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
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  10. Autres dispositions
    Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [3] ;
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  11. Autres dispositions
    Déboute les parties de leurs autres demandes ;
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  12. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel » ; Est substitué le dispositif suivant : « Dans la limite de la dévolution,
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  13. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel » ;
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  14. Autres dispositions
    Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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  15. Dates
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
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Texte intégral

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AFFAIRE [L]

N° RG 26/05676 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q743

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

réctifiant l'arrêt du 01/07/26 RG N°22/8648

S.A.S.U. [1]

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2022

RG : 19/03499

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 SEPTEMBRE 2026

Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle:

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

[A] [D]

né le 03 Avril 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Leïla PHILIPS, avocat au barreau de PARIS

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT RECTIFICATIF :

- Olivier MOLIN, président

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Perrine CHAIGNE, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;

Signé par Olivier MOLIN, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise spécialisée en conseil en ressources humaines, qui compte moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective [2].

Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2012, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) en qualité de consultant ressources humaines, statut cadre autonome. Le contrat comportait une convention de forfait de 218 jours annuels.

Le 24 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la décision et une indemnité de procédure.

Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a :

- In limine litis, débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;

- Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dit et jugé que le licenciement de M. [D] a été particulièrement vexatoire et brutal;

- Dit qu'aucune convention de forfait jour n'est opposable à M. [D] ;

- Dit et jugé que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;

- Dit et jugé que M. [D] a été indûment privé d'une partie de ses primes contractuelles ;

- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute lourde ;

- Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence :

- Condamné la société [1] à payer à M. [D] des sommes suivantes :

o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ;

o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ;

o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

o 9 328 euros bruts à titre de rappel de primes contractuelles ;

o 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- Ordonné la remise à M. [D] des documents de fin de contrat rectifiés suite aux condamnations prononcées dans le jugement (bulletin de salaire de régularisation), attestation Pôle Emploi rectifiée par la société [1] dans un délai de 60 jours suivant la date du prononcé du jugement et sans l'assortir d'une astreinte ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454 ' 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire des jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paye, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454 ' 14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;

- Fixé le salaire moyen des 3 derniers mois à la somme de 7409,08 euros brut ;

- Condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée ;

- Rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par un huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er juillet 2026, la cour de céans a, dans la limite de la dévolution :

- Infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

o 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ;

o 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

- Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ;

- Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ;

- Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

- Ordonné la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;

Complétant le jugement entrepris,

- Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

- Ordonné le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [3];

- Condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'appel.

Par requête reçue au greffe de la chambre le 17 juillet 2026, le conseil de la société [1] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle en relevant que le dispositif de l'arrêt contenait une condamnation de l'employeur au remboursement des allocations chômage éventuellement perçues par le salarié, alors que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés.

Par message RPVA du 20 juillet 2026, le conseil du salarié a été invité à faire connaître ses observations pour le 4 septembre 2026 au plus tard.

Aucune observation n'a été transmise à la cour par ce dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l'occurrence, l'arrêt rendu le 1er juillet 2026 mentionne de manière expresse tant dans l'exposé du litige que dans ses motifs que l'entreprise employait à titre habituel moins de onze salariés, et que le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul.

C'est donc par une erreur purement matérielle qu'il a condamné l'employeur au paiement des allocations chômage éventuellement perçues par le salarié ; qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt critiqué dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, en en retirant les mentions afférentes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 1er juillet 2026 rendu par la cour d'appel de Lyon, dont le numéro de répertoire général est 22/8648 ;

En conséquence, dit qu'au lieux et place du dispositif ainsi rédigé :

« Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ;

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ;

Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;

Complétant le jugement entrepris,

Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [3] ;

Condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel » ;

Est substitué le dispositif suivant :

« Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ;

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ;

Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;

Complétant le jugement entrepris,

Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … gement entrepris, - Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ; Y ajoutant, - Ordonné le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [3]; - Condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'appel. Par …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    auché M. [D] (ci-après le salarié) en qualité de consultant ressources humaines, statut cadre autonome. Le contrat comportait une convention de forfait de 218 jours annuels. Le 24 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le cons
    n 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans le
    au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prono
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société
    ugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a : - In limine litis, débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ; - Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [D] a été particulièrement vexatoire et brutal; - Dit qu'aucune convention de forfait jour n'est opposable à M. [D] ; - Dit et jugé que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; - Dit et jugé que M. [D] a été indûm
    e ; - Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ; En conséquence : - Condamné la société [1] à payer à M. [D] des sommes suivantes : o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430
  • Faute lourde
    Voir le contexte
    onvoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licen
    ision et une indemnité de procédure. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a : - In limine litis, débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ; - Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [D] a été particulièrement vexatoire et brutal; - Dit qu'aucune convention de forfait jour n'est opposable à M. [D] ; - Dit et jugé que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont p
    ue M. [D] a été indûment privé d'une partie de ses primes contractuelles ; - Débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes plus amples ou contraires ; - Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute lourde ; - Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ; En conséquence : - Condamné la société [1] à payer à M. [D] des sommes suivantes : o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indem
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de sal
    bjet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la décision et une indemnité de
    titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euros bruts à titre de rappel de primes contractuelles ; o 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - R
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ntes : o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euro
    ntes : o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euro
    r à M. [D] des sommes suivantes : o 40'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la dé
    urs ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la décision et une indemnité de procédure. Par jugement du 24 n
    ociété à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la décision et une indemnité de procédure. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a
  • Primes / variable
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    bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euros bruts à titre de rappel de primes contractuelles ; o 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salar
    000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, - Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ; - Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ; - Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; - Ordonné la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de c
    10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 452,50 euros de rappel de primes contractuelles ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Ordonne la remise par la société [1] à M. [D] des documents de fin de
  • Congés payés
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    mages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 17'287,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euros bruts à titre de rappel de primes contractuell
    ; o 22'227,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.222,72 euros au titre des congés payés afférents ; o 4 302,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 430,20 euros de congés payés afférents ; o 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; o 9 328 euros bruts à titre de rappel de primes contractuelles ; o 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que les intérêts courent de plein droit au
    délai de deux mois à compter de ce jour ; Complétant le jugement entrepris, - Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ; Y ajoutant, - Ordonné le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    iqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, une indemnité au titre de la dissimulation d'emploi, un rappel de salaire au titre de primes contractuelles, outre l'exécution provisoire de la décision et une indemnité de procédure. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'ho
    pas sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [D] a été particulièrement vexatoire et brutal; - Dit qu'aucune convention de forfait jour n'est opposable à M. [D] ; - Dit et jugé que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; - Dit et jugé que M. [D] a été indûment privé d'une partie de ses primes contractuelles ; - Débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes plus amples ou contraires ; - Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la faute l
    ments de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; Complétant le jugement entrepris, - Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 723,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés afférents ; Y ajoutant, - Ordonné le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités de chômages versées à [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Dit qu'en application des disposit
  • Forfait jours
    Voir le contexte
    lle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de forfait jours ne peut être appliqué, et condamné en conséquence la société à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, un rappel de salai
    ue la convention collective [2]. Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2012, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) en qualité de consultant ressources humaines, statut cadre autonome. Le contrat comportait une convention de forfait de 218 jours annuels. Le 24 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute l
    de sursis à statuer ; - Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [D] a été particulièrement vexatoire et brutal; - Dit qu'aucune convention de forfait jour n'est opposable à M. [D] ; - Dit et jugé que M. [D] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; - Dit et jugé que M. [D] a été indûment privé d'une partie de ses primes contractuelles ; - Débouté M. [D] de l'intégralité de ses autres demandes plus amples ou con
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE [L] N° RG 26/05676 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q743 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE réctifiant l'arrêt du 01/07/26 RG N°22/8648 S.A.S.U. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Novembre 2022 RG : 19/03499 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 SEPTEMBRE 2026 Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle: SOCIETE [1] RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1
    vatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant son licenciement, M. [D] a, par requête reçue le 30 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié, le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement lui a été notifié, prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet, dire que le régime de fo
    ise au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2026, la cour de céans a, dans la limite de la dévolution : - Infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société [1] en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : o 9 328 euros bruts à titre de rappel des primes contractuelles ; o 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - Confirme ledi

Mentions dans le texte

  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise spécialisée en conseil en ressources humaines, qui compte moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective [2]. Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2012, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) en qualité de consultant ressources humaines, statut cadre autonome. Le contrat comportait une convention de forfait de 218 jours annuels. Le 24 juin 2019, il a été convoqué à un

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 24 novembre 2022
Identifiant source
6abf9cb6c27382d099b19277

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