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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28/05/2025
Numéro d'affaire
22/01551

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUU [L] C/ S.A.S.U. SAMSIC II APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUU [L] C/ S.A.S.U.

SAMSIC II APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2022 RG : F 20/01124 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 28 MAI 2025 APPELANTE : [S] [L] épouse [U] née le 06 Juillet 1961 à [Localité 6] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Société SAMSIC II RCS de [Localité 8] N°428 685 358 [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012.

Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5].

Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH.

A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

La durée du travail était de 43,33 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 373,93 euros.

Par la suite, trois avenants ont été signés entre les parties, portant in fine son temps partiel à 93,17 heures mensuelles, pour une rémunération de 953,43 euros mensuels à compter du 3 juillet 2017.

Le 27 février 2018, Mme [U] a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) au titre de la législation sur les accidents professionnels, et a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé sans interruption jusqu'au 29 mars 2019.

Il s'est ensuite poursuivi sous la forme d'un arrêt pour maladie ordinaire.

Suite à la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 30 juillet 2019, le médecin du travail a rendu, le 12 août suivant, un avis d'inaptitude en considérant que " l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ", et a précisé : " inapte au poste car contre-indication aux sollicitations des membres supérieurs et aux contraintes mécaniques du rachis : déplacements répétés prolongés et station debout prolongée, port de charges, mobilisation en flexion ou rotation du rachis.

L'état de santé de Mme [U] est incompatible avec tout poste dans l'entreprise et n'est pas compatible avec le suivi d'une formation ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2019, l'employeur a informé la salariée qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, et l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, entretien fixé au 3 septembre suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société Samsic II a notifié à Mme [U] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Estimant que son inaptitude était la conséquence de son accident du travail, Mme [U] a saisi, par requête du 18 mai 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] afin d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes afférentes : un rappel d'indemnité spéciale de licenciement (4 778,75 euros), un rappel d'indemnité de préavis (1 964,40 euros, outre 196,44 euros à titre de rappel de congés payés), des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice financier (2 000 euros) outre une indemnité de procédure (2 000 euros).

Aux termes d'un jugement du 24 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a : - Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [U] n'est pas d'origine professionnelle ; - Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé les demandes de Mme [U] non fondées ; - Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Samsic II de sa demande reconventionnelle ; - Condamné Mme [U] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu'il a jugé que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas eu d'exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'a condamnée aux dépens.